Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

L'Union Trading Cameroun

C/

Eloute Thomas

ARRET N° 22 DU 23 JANVIER 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juin 1974 par Me François-Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation rectifié et complété, pris de la violation de la loi, violation des articles 156 (2) du Code du travail, 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse .aux conclusions, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt s'est borné à énoncer que l'U.T.C. n'apportait à la Cour « aucun élément nouveau susceptible de réformer le jugement et a adopté les motifs de celui-ci, sans répondre aux conclusions de ladite U.T.C. qui soutenait que ledit jugement avait statué « ultra petita » en accordant 80.691 francs alors qu'il n'était demandé que 4.104 francs ;

Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'appelant sur ce point et en confirmant un jugement ayant statué « ultra petita » sans justifier sa décision par un motif propre, le juge d'appel ne lui a pas donné de base légale et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que ce moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 25 rendu le 5 mars 1974 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;