Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Union industrielle pour le Cameroun (U.I.C.)

C/

Ebogo Pierre

ARRET N° 14 DU 16 FEVRIER 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1977 par Me Viazzi-Aubriet et Battu, avocats-défenseurs à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 1er juillet 1977 par M. Ebogo Pierre ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 et 129 du Code du travail du 12 juin 1967 ; de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'article 129 du code, stipule qu'en cas de faute lourde, le délégué peut être mis à pied provisoirement dans les conditions fixées à l'article 35, ce qui ne permet pas à l'arrêt d'accorder le salaire de suspension dès: lors que l'article 35 stipule que c'est seulement lorsque la mise à pied n'est pas justifiée que l'employé a droit au salaire pendant la période de suspension ;

Attendu d'une part, que ce moyen est mélangé de fait et de droit, et tend, sous le couvert de la violation de la loi à un nouvel examen des faits dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que le jugement rendu dans la cause le 14 mars 1974 par le tribunal de première instance de Douala et confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

« Attendu dès lors que le problème qui se pose est de savoir si cette mesure (la mise à pied) a été valablement prononcée ou plus précisément si toutes les conditions requises étaient réunies pour qu'elle le fût, étant précisé qu'Ebogo était délégué du personnel ; Attendu que la validité de la mise à pied d'un représentant du personnel suppose qu'elle a été décidée pour faute lourde, c'est-à-dire d'une exceptionnelle gravité ; Attendu que l'autorisation du licenciement d'un délégué du personnel donnée par l'inspecteur du travail est sans incidence particulière sur l'appréciation par les tribunaux du caractère de la faute imputable au délégué mis en cause... ; que si le tribunal ne reconnaît pas la faute lourde, : le licenciement est régulier puisqu'autorisé par l'inspecteur du travail mais donne lieu au paiement d'indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail ;

Attendu que si l'employeur ne peut justifier de la faute lourde, la mise à pied est illégale et à titre d'indemnité, sont dus au travailleur, des salaires qu'il aurait dû toucher s'il n'avait pas été irrégulièrement mis à pied (tribunal Douala 28 octobre 1963 casse 10.10.6 ; CA Dakar 25.3.64 TPOM 158 F 3517... ;