Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE III — De la Commission Nationale d'Hygiène et de Sécurité du Travail.
Art. 129.– (1) Une Commission Nationale d'Hygiène et de Sécurité travail est instituée auprès du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.
(2) Elle a pour râle l'étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
D'émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ;
De formuler toutes recommandations à l'usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé de l'homme au travail ;
De faire toutes propositions concernant l'homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs ;
D'effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d'activité.
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