Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.

 Art. 35.–   (1) Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes.

(2) La seule sanction, fondée sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur, qui puisse entraîner la privation de salaire, est celle de la mise à pied.

(3) Elle n'est admise qu'aux conditions ci-après :

a)

Etre d'une durée maximale de 8 jours, déterminée au moment marne où elle est prononcée;

b)

Etre notifiée au travailleur par écrit, avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée. Si le grief allégué pour la justifier est reconnu insuffisant par le juge du fond, le travailleur à l'encontre duquel elle a été prononcée pourra obtenir le rappel de salaire supprimé et, éventuellement, des dommages-intérêts, s'il apporte la preuve qu'il a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte du salaire.

(4) Une ampliation de la notification de la mise à pied doit être adressée dans les quarante-huit heures à l'Inspecteur du Travail du ressort.