Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Yongui Jean
C/
S.C.O.A
ARRET N° 94 DU 28 JUIN 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 1972 par Me Matip, avocat-défenseur à Douala :
Sur le moyen unique rectifié de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 1" de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;
En ce que « l'arrêt querellé a débouté Yongui Jean de sa demande en dommage-, intérêts pour rupture abusive de contrat de travail sans que le bien-fondé de motifs invoqués par l'employeur ait été établi » et qu'il « appartenait à l'employeur d'établir même par une enquête l'existence des faits reprochés à Yongui Jean, et la preuve de leur commission par Yongui Jean » ;
Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, ce moyen tend à remettre en cause des faits souverainement appréciés par le juge du fond et échappant au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu au surplus que le jugement avant-dire droit ordonnant enquête avait, selon le voeu de la loi, « autorisé Yongui à rapporter la preuve, tant par titres que par témoins, de l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail qui liait les parties » ; qu'il n'appartenait donc nullement à l'employeur comme le prétend le demandeur au pourvoi, d'établir l'existence des faits reprochés par lui à son employé ;
Attendu enfin et surtout qu'après avoir constaté que la réalité du motif de licenciement (injures à l'encontre d'un des chefs de Yongui) était établi par l'enquête et que Yongui n'était plus, au moment de son licenciement, dans les délais de 6 mois et 3 mois protégeant les délégués du personnel aux termes de l'article 129-3 du Code du travail, le juge d'appel a énoncé : « Considérant dans ces conditions que Yongui Jean n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, ,d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail fait sans détermination de durée ; que c'est donc à tort que le jugement entrepris a prononcé à l'encontre de la SCOA condamnation à 150.000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il échet de décharger la SCOA de cette condamnation ; que, ce faisant, le juge d'appel a, par des motifs pertinents et suffisants, donné une base légale à sa décision sans violer les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen unique du pourvoi est autant irrecevable qu'il manque en fait et qu'il n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
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