Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Commune de plein exercice d'Ebolowa

C/

Seither Hubert

ARRET N° 20 DU 16 JANVIER 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 août 1974 par Me Muna Bernard, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation invoqué, pris de la violation de la loi, violation et fausse application de l'article 1382 du Code civil,

« En ce que la Cour d'appel a motivé sa décision en se fondant sur l'article 1382 du Code civil et en ces termes : « Considérant que la responsabilité de la commune est fondée sur celle de la puissance publique ; que ladite responsabilité est admise en dehors de toute idée de faute mais sur l'article 1382 du Code civil ; qu'au regard de l'article 1382 du. Code civil les entreprises créent un risque professionnel auquel elles doivent garantir les ouvriers ; qu'en conséquence les accidents survenus par le fait du travail et à l'occasion du travail aux ouvriers et employés donnent droit au profit de la victime à une indemnité à la charge du chef de l'entreprise ».

« Alors que la réparation des accidents du travail se fonde sur un texte spécial en l'espèce et pour l'heure, l'ordonnance n° 59-10o du 31 décembre 1959.qui ne fait aucunement appel à la notion de responsabilité basée sur la faute de l'article 1382 du Code civil, ni ouvertement ni implicitement » ;

Attendu qu'il importe peu que, dans une partie de ses motifs l'arrêt attaqué ait, à tort, admis le fondement de la responsabilité de la commune sur l'article 1382 du Code civil, alors que ce fondement est le risque professionnel ; qu'en déclarant ensuite qu'il est constant que Seither a été victime d'un accident du travail qui est en relation de cause à effet avec des troubles dont il .est demandé réparation et qu'il convient d'allouer à la victime le montant forfaitaire tel qu'il est établi selon la législation de l'époque par décompte en date du 29 juillet 1958 de l'inspecteur inter-régional du travail du Centre pour une incapacité permanente partielle de 55%, le juge d'appel n'a pas appliqué l'article 1382 du Code civil et n'a donc pas pu le violer ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation invoqué pris de l'insuffisance de motifs, violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, non-réponse aux conclusions et simultanément violation des articles 81 et 85 de l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959 ;

Attendu que ce second moyen est développé de la façon suivante :