Journal officiel du Cameroun

DÉCRET N° 79/448 du 05 Novembre 1979 portant règlementation des fonctions et fixant le Statut des Huissiers.

(Modifié par le Décret n° 85/238 du 22 Février 1985)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 09 Mai 1975 et 79/2 du 29 Juin 1979 ;

Vu l'Ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de la République Unie du Cameroun ;

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I

Art. 1er —  (1). Les Huissiers sont des Officiers Ministériels qui ont qualité pour :

a).

– accomplir, à la demande des parties ou sur réquisition du Ministère Public, certains actes nécessaires à l'ouverture et à l'instruction des procédures ;

b).

– exécuter les décisions de justice et tous actes susceptibles d'exécution forcée ;

c).

– faire des constats, sommations, citations, mises en demeure et interpellation extrajudiciaires ;

d).

– accomplir tout acte prescrit par la loi.

(2). – Ils peuvent être chargés d'exécuter les mandats de justice, d'assurer le service des audiences des juridictions et d'extraire les détenus pour les conduire devant un Magistrat Instructeur ou à l'audience.

(3). – Ils exercent en outre les fonctions de Commissaire-Priseur.

Art. 2 —  (1). (Nouveau). Pour l'accomplissement de leur mission, les Huissiers peuvent se faire assister par un Officier de Police Judiciaire sur autorisation du Parquet.

(2). – Ils ne peuvent cependant s'introduire au domicile d'un tiers que dans les cas et formes prévus par la loi.

(3). – En cas d'opposition à l'exercice de leur Ministère, ils en font mention dans le procès-verbal dont ils remettent copie au Procureur de la République et au Sous-Préfet et passent en outre à cette opposition sous réserve de l'emploi de la procédure de référé ou de sursis à exécution par tout intéressé, lorsqu'ils poursuivent l'exécution de décision de justice ou de tout autre acte susceptible d'exécution forcée.

(2). – (Nouveau). – (a). – Lorsque l'opposition est accompagnée de violence ou de menace de violences graves et que l'emploi de la force publique s'avère indispensable, les Huissiers en dressent procès-verbal éventuellement contresigné par l'Officier de Police Judiciaire présent.

b). – Copie dudit procès-verbal ainsi qu'une demande d'assistance de la force publique sont adressées à l'autorité administrative et au Procureur de la République compétent, en vue de leur indispensable concertation.

Art. 3 —  (Nouveau). (1). Les charges d'Huissier sont créées par décret.

(2). – Lorsqu'il existe plusieurs Huissiers dans le ressort d'un Tribunal de Première Instance, la compétence territoriale de chacun s'étend sur l'ensemble du ressort de ce Tribunal.

(3). – L'Huissier titulaire d'une charge peut être nommé sur sa demande, après avis de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel compétente, à un autre Office Ministériel. Cette nomination vaut démission de la précédente charge.

(4). – (Nouveau). – En cas d'installation d'un Tribunal de Première Instance dans un Arrondissement, l'Huissier en fonction au siège d'un Tribunal de Première Instance couvant plusieurs Arrondissement, peut continuer à exercer son ministère dans le ressort du nouveau Tribunal jusqu'à la nomination d'un Huissier au siège de la nouvelle juridiction.

Art. 4 —  (1). L'exercice de la profession d'Huissier est incompatible avec :

a).

– les fonctions de membres du Gouvernement ;

b).

– toute fonction salariée, publique ou privée ;

c).

– toute autre fonction d'officier public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article 1er (3) ;

d).

– toute fonction de Directeur, Administrateur de Société ou d'Agent Comptable.