Journal officiel du Cameroun
LOI N°79/02 DU 2 09 Juin 1979 portant modification des articles 5 et 7 de la Constitution.-
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er — Les articles 5 et 7 de la Constitution sont modifiés comme suit :
Art. 5 (nouveau).- — Le Président de la République, Chef de l'Etat et Chef de Gouvernement, veille au respect de la Constitution, assure l'unité de l'Etat et la conduite des affaires de la République.
Il définit la politique de la Nation. Il nomme un Premier Ministre qui l'assiste dans l'accomplissement de sa mission.
Celui-ci reçoit à cet effet délégation de pouvoirs en vue d'assurer l'animation, la coordination et le contrôle de l'activité gouvernementale dans des domaines déterminés.
Le Président de la République peut également déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'Administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
Art. 7 (nouveau).- — Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le Président élu prête serment dans les formes fixées par la loi.
a) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre et en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.
b)
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement définitif constaté par la Cour Suprême, le Premier Ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour la période qui reste du mandat présidentiel en cours.
Il prête serment dans les formes prescrites par la loi, ou, en cas d'urgence, devant le Bureau de l'Assemblée Nationale, assisté de la Cour Suprême.
Il nomme un nouveau Premier Ministre et peut modifier la composition du Gouvernement.
c) Si simultanément le Premier Ministre est empêché pour l'une des causes visées au paragraphe précédent, les fonctions de Président de la République sont, jusqu'à l'élection du nouveau Président, exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.
d) Si le Président de l'Assemblée Nationale est à son tour empêché, les fonctions de Président de la République sont, jusqu'à l'élection du nouveau Président, exercées par un Ministre dans l'ordre de préséance.
Dans ces deux derniers cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le Président intérimaire ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement.
Art. 2 — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment celles des articles 5 et 7 de la Constitution version de la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 et celles des articles 61 et 62 de la loi n° 73/10 du 7 décembre 1973 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République en application des articles 6 et 7 de la Constitution du 2 juin 1972.
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