Cour d'appel de Niamey
(NIGER)
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chambre civile
AFFAIRE:
Idrissa Yobi
C/
dame Zara Magawata
arrêt n° 36 du 30 avril 2003
LA COUR
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que suivant exploit en date du 11/03/2003 de Maître Moussa Souna SOUMANA, Huissier de justice à Niamey, Idrissa YOBI, demeurant à Niamey, a relevé appel de l'ordonnance N° 52 du 28/02/2003 rendue par la vice-Présidente du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Suivant exploit d'huissier en date du 24/02/2003, dame Zara MAGAWATA, demeurant à Niamey, assistée de Maître Karimou HAMANI, Avocat à la Cour, a assigné Idrissa YOBI devant le juge des référés, à l'effet de s'entendre dire qu'il sera sursis au paiement de sa créance, conformément à l'article 39 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce en vue d'éviter qu'il procède à la vente de son immeuble sis Route de Filingué, Parcelle I, îlot 2062 ;
Suivant ordonnance en date du 28/02/2003 rendue par défaut contre Idrissa YOBI, le juge des référés a reçu dame Zara MAGAWATA en sa demande, a ordonné le sursis au paiement de la créance, conformément à l'article 39 AUPSRVE et, en conséquence, accordé un délai de grâce d'un an à dame Zara MAGAWATA, à partir du paiement effectué le 24/02/2003, a fait interdiction à Idrissa YOBI de procéder à la vente de l'immeuble de la requérante, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné Idrissa YOBI aux dépens ;
Attendu que Idrissa YOBI demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de Zara MAGAWATA tendant à l'octroi d'un délai de grâce ;
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