Journal officiel du Cameroun

Ordonnance n° 74-2 du 06 Juillet 1974 Fixant le régime domanial.

Le Président de la République,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu la loi n° 73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial ;

Vu l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier,

Ordonne :

Art. premier —  La présente ordonnance régit le domaine public, le domaine privé de l'État et des autres personnes morales de droit public.

Chapitre premier

Du domaine public

Art. 2 —  Font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit à l'usage direct du public, soit aux services publics.

Les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessous, ils sont insusceptibles d'appropriation privée.

Le domaine public se divise en domaine public naturel et domaine public artificiel.

Art. 3 —  Le domaine public naturel comprend :

-

Le domaine public maritime ;

-

Le domaine public fluvial ;

-

Le domaine public terrestre et aérien.

Le domaine public maritime est constitué par :

a)

Les rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de cinquante mètres mesurée à partir de cette limite ;

b)

Les rives des embouchures des cours d'eau subissant l'influence de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite ;

c)

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Le domaine public fluvial est constitué par :

a)

Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi qu'une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite ;

b)

Les marécages, à l'exception des plantations aménagées ;

c)

Les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord ;

d)

Des lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux.

Les domaines publics terrestre et aérien sont constitués respectivement par le sous-sol et l'espace atmosphérique situé au dessus du territoire de l'État et de la mer territoriale.

Art. 4 (nouveau) —  (Ordonnance n° 77-2 du 10 janvier 1977).Font partie du domaine public artificiel :

a)

Les autoroutes et une emprise de cent (100) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir ;

b)

Les routes nationales et provinciales et une emprise de quarante (40) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville ;

c)

Les routes départementales et une emprise de vingt-cinq mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres de ville ;

d)

Les pistes carrossables d'intérêt local et une emprise de dix (10) mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à cinq (5) mètres dans les agglomérations et en ville » ;

e)

Les chemins de fer et une emprise de trente-cinq mètres de chaque côté à partir de l'axe de la voie ;

f)

Les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ;

g)

Les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ; tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la Nation ;

h)

Les lignes télégraphiques, téléphoniques, leurs dépendances et une emprise de deux cents mètres des centres de télécommunications ;

i)

Les alluvions déposées en aval ou en amont d'ouvrages construits dans un but d'utilité générale ;

j)

Les monuments et édifices publics créés et entretenus par l'État ou les autres personnes morales de droit public notamment les halles, les marchés, les cimetières, les musées ;

k)

La concession des chefferies traditionnelles et les biens y afférents et plus spécialement dans les provinces où la concession des chefferies est considérée comme un bien indivis de la communauté dont le chef n'a que la jouissance.