Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-
LE PRESIDENT DE LA RUPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la Loi n°89/028 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à réviser par ordonnance la loi n°84/03 du 4 juillet 1984 portant Code des Investissements.
ORDONNE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente ordonnance a pour objet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs au Cameroun.
Elle vise à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers :
la valorisation prioritaire des ressources naturelles nationales,
la création d'emplois nouveaux,
la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l'exportation,
l'accroissement des exportations des produits manufacturés,
le transfert et l'adoption de technologies appropriées,
la protection de l'environnement et,
l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural.
TITRE II
DROITS ET AVANTAGES GENERAUX
CHAPITRE 1
GARANTIES GENERALES
Art. 2 — (1) Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, quel que soit son lieu de résidence, peut entreprendre et exercer une activité économique au Cameroun.
(2) Elle peut, individuellement ou en association avec d'autres, exercer cette activité, soit sous le régime de droit commun, soit sous l'un des régimes spéciaux institués par les lois et règlements en vigueur ou par la présente ordonnance.
Art. 3 — (1) Toute personne physique ou morale, individuellement ou en association avec d'autres, quelle qu'en soit la forme juridique choisie pour exercer une activité économique, bénéficie de la pleine protection du Droit Camerounais.
(2) A ce titre, toute personne physique ou morale étrangère reçoit un traitement égal à celui des personnes physiques ou morales camerounaises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des étrangers ainsi que des dispositions des traités et accords conclus par le Cameroun avec les Etats dont ils sont ressortissants.
Art. 4 — (1) Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, jouit, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisations administratives.
(2) Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d'une entreprise régulièrement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l'Etat n'ait engagé au préalable, la procédure de déclaration d'utilité publique la justifiant et sans une indemnisation préalable, juste et équitable, fondée sur une évaluation adéquate de l'entreprise ou de ses biens, objet d'un tel acte, par un tiers indépendant.
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