COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

CISSE Mady

C/

Ets GUIGMA Idrissa

Arrêt n° 31 du 15 mai 2006

LA COUR

I - FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier de justice daté du 22 septembre 2003, CISSE Mady a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso au profit des Etablissements GUIGMA Idrissa et assigné ce dernier par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Au soutien de son opposition monsieur CISSE Mady soulève deux fins de non recevoir ; la première tirée du défaut de qualité que n'aurait pas le bénéficiaire de l'ordonnance et la seconde tenant à la prescription fondée sur l'article 274 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

En réplique, monsieur GUIGMA Idrissa conclut au rejet des prétentions du demandeur et demande qu'il soit condamné à lui payer le montant du reliquat de sa créance qui est contenu dans l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que les frais de greffe et les intérêt échus depuis la notification de l'ordonnance.

Le 21 avril 2004, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a rendu le jugement n° 89, dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

- déclare recevable en la forme l'opposition formée par CISSE Mady ;

- confirme l'ordonnance n° 237/2003 du ler août 2003 et condamne en conséquence CISSE Mady à payer à GUIGMA Idrissa la somme principale de trente huit millions quatre cent mille francs (38.400.000 F) outre les intérêts de droit ;

- condamne CISSE Mady aux dépens. »