Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 274.–   Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.