Journal officiel du Cameroun

LOI N° 55-934 DU 15 Juillet 1955 - MODIFIANT LES ARTICLES 340, 341 ET 342 DU CODE CIVIL RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS ET INSTITUANT UN ARTICLE 342 BIS DU MEME CODE

(J.O.R.F. du 16 juillet 1957 page 7084) .

L'assemblée Nationale et le conseil de la République ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Le 3° alinéa de l'article 340 est ainsi modifié :

« 2° dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvre dolosive, abus autorisé, promesse de mariage ou de fiançailles. »

Après le neuvième alinéa il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu :

« 3° si le père prétendu établi par l'examen des sangs qui ne peut être le père de l'enfant. »

Art. 2 —  Le troisième alinéa de l'article 341 du code civil est ainsi modifié :

«Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de l'affiliation pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuves par écrit au sens de l'article 324 du présent code. »

Art. 3 —  L'article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

« Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer les aliments sans que l'action ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement demeure prohibé.

« L'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant et, si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.

« La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. »

Art. 4 —  Le chapitre II du titre du livre premier du code civil complété par un article 342 bis ainsi conçu :

« Article 342 bis - lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement l'inexactitude de la première. »

Edgar FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice

SCHUMAN