Journal officiel du Cameroun
LOI N° 55-934 DU 15 Juillet 1955 - MODIFIANT LES ARTICLES 340, 341 ET 342 DU CODE CIVIL RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS ET INSTITUANT UN ARTICLE 342 BIS DU MEME CODE
(J.O.R.F. du 16 juillet 1957 page 7084) .
L'assemblée Nationale et le conseil de la République ont délibéré,
L'assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Le 3° alinéa de l'article 340 est ainsi modifié :
« 2° dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvre dolosive, abus autorisé, promesse de mariage ou de fiançailles. »
Après le neuvième alinéa il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu :
« 3° si le père prétendu établi par l'examen des sangs qui ne peut être le père de l'enfant. »
Art. 2 — Le troisième alinéa de l'article 341 du code civil est ainsi modifié :
«Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de l'affiliation pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuves par écrit au sens de l'article 324 du présent code. »
Art. 3 — L'article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :
« Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer les aliments sans que l'action ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement demeure prohibé.
« L'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant et, si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.
« La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. »
Art. 4 — Le chapitre II du titre du livre premier du code civil complété par un article 342 bis ainsi conçu :
« Article 342 bis - lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement l'inexactitude de la première. »
Edgar FAURE
Le garde des sceaux, ministre de la justice
SCHUMAN
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement