Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VII — De la paternité et de la filiation.

CHAPITRE III — Des enfants naturels.

SECTION II — De la reconnaissance des enfants naturels

 Art. 341.–   La recherche de la maternité est admise.

L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il y aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 324 du présent code.

(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 bis du même code)