Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VII — De la paternité et de la filiation.

CHAPITRE III — Des enfants naturels.

SECTION II — De la reconnaissance des enfants naturels

 Art. 342.–   Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.

Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l'action ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement demeure prohibé.

L'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant et, si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil).