Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 95/531/PM DU 23 Août 1995 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DES FORETS
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n°90/023 du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;
Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ;
Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
DECRETE :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — Le présent décret porte application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci-après désignée la "loi", notamment en ses dispositions relatives à la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi qu'aux forêts.
Art. 2 — (1) une forêt domaniale est une forêt ayant fait l'objet d'un classement au profit de l'Etat.
(2) Conformément à la loi, Sont considérées comme forêts domaniales, les réserves forestières ci-après citées :
les réserves écologiques intégrales ;
les sanctuaires de flore ;
les forêts de recréation ;
les forêts d'enseignement et de recherche ;
les forêts de production ;
les périmètres de reboisement ;
les jardins botaniques.
Art. 3 — Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Une réserve écologique intégrale : un périmètre dont les ressources de toute nature bénéficient d'une protection absolue, afin de le conserver intégralement dans son état climatique. Toute intervention humaine y est strictement interdite.
Toutefois, l'Administration chargée des forêts peut y autoriser la conduite de projets de recherche scientifique, dans la mesure où ces projets ne sont pas susceptibles d'engendrer des perturbations dans l'équilibre de l'écosystème.
Un sanctuaire de flore : un périmètre destiné à la protection absolue de certaines espèces endémiques végétales. Toute action pouvant concourir à la destruction des espèces concernées y est interdite. Les activités qui y sont autorisées ou proscrites sont fixées par l'acte de classement du sanctuaire.
Une forêt de protection : un périmètre destiné à la protection d'écosystème fragiles ou présentant un prélèvement des ressources du milieu dans un but non scientifique y est interdite.
Une forêt de récréation : une forêt dont l'objet est de créer et/ou de maintenir un cadre de loisirs, en raison de son intérêt esthétique, artistique, sportif ou sanitaire. Toute activité d'exploitation forestière et de chasse y est interdite. Toutefois, afin d'améliorer ce cadre de loisirs, l'aménagement de sentiers pédestres, d'aires de repos et le nettoiement de la forêt y sont autorisés.
Une forêt d'enseignement et de recherche : une forêt dont l'objet est de permettre la réalisation de travaux pratiques par des étudiants en sciences forestières, et de projets de recherche scientifique par des organismes reconnus à cet effet. Toute activité d'exploitation forestière, de chasse et de pêche, en dehors d'un cadre d'enseignement et de recherche, y est interdite.
Une forêt de production : un périmètre destiné à la production soutenue et durable de bois d'oeuvre, de service ou de tout autre produit forestier ; les droits d'usage en matière de chasse, de pêche et de cueillette y sont réglementés.
Un périmètre de reboisement : un terrain reboisé ou destiné à l'être, et dont l'objectif est la production de produits forestiers, et/ou la protection d'un écosystème fragile. Les droits d'usage en matière de chasse, de pêche, d pâturage et de cueillette y sont réglementés en fonction de l'objectif assigné audit périmètre de reboisement.
Un jardin botanique : un site destiné à conserver et à associer des plantes spontanées ou introduites bénéficiant d'une protection absolue, dans un but scientifique, esthétique ou culturel.
Un feu tardif : un feu allumé en pleine saison sèche.
Un feu précoce : un feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fins d'aménagement des aires de pâturage.
Une forêt communautaire : une forêt du domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'Administration chargée des forêts. La gestion de cette forêt relève de la communauté villageoise concernée, avec le concours ou l'assistance technique de l'Administration chargée des forêts.
Une forêt communale : une forêt qui, conformément à l'article 30 (1) de la loi, a fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par elle sur un terrain communal.
Une zone à écologie fragile : un terrain dont au moins une des ressources, notamment l'eau, le sol, la faune et la flore, est en cours de dégradation ou susceptible de l'être à court terme par l'action de l'homme ou de phénomènes naturels.
Un terrain mis en défends : un périmètre dégradé, fermé à toute activité humaine pendant une période de temps déterminée, en vue de favoriser la régénération forestière sur ce terrain et de restaurer sa capacité productive.
Une forêt sous aménagement : une forêt permanente dont la gestion se fait conformément à des objectifs précis, sur la base d'un plan d'aménagement tel que défini à l'article 23 de la loi.
Une convention de gestion d'une forêt communautaire : un contrat par lequel l'administration chargée des forêts confie à une communauté, une portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, de sa conservation et de son exploitation pour l'intérêt de cette communauté. La convention de gestion est assortie d'un plan simple de gestion qui fixe les activités à réaliser.
Une commune : toute commune urbaine ou rurale, toute communauté urbaine, toute commune urbaine d'arrondissement, ou toute autre catégorie de commune instituée par la loi.
Une zone tampon : un périmètre faisant l'objet d'aménagement agro-pastoraux indispensables à la sédentarisation des populations et de leurs activités.
Une bille de bois échouée : une bille sans marque locale apparente, et retrouvée dans les eaux territoriales du Cameroun.
Un titre d'exploitation forestière : une vente de coupe, une concession forestière, un permis d'exploitation et une autorisation personnelle de coupe, selon le cas.
Un produit naturel : un produit forestier tel que défini à l'article 9 (1) de la loi.
Produits forestiers : les produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que les ressources fauniques et halieutiques de la forêt.
Art. 4 — (1) Le Ministre chargé des forêts confie l'exécution d'études ou de travaux nécessaires à la mise en oeuvre de la politique forestière, à des établissements publics créés à cet effet.
Toutefois, il peut, en cas de besoin, confier certaines de ses activités à toute personne physique ou morale jugée compétente et agrée conformément aux dispositions du présent décret.
(2) Pour l'exécution d'études et de travaux ayant fait l'objet d'appels d'offres internationaux, les bureaux d'études étrangers doivent s'associer à des compétences nationales reconnues, lorsqu'elles existent.
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