Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 90/001 Du 29 Janvier 1990 créant le régime de la Zone Franche au Cameroun.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution,

VU la Loi N° 89/029 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à promulguer par ordonnance une législation spéciale sur les Zones Franches Industrielles,

ORDONNE:

CHAPITRE I

GENERALITES ET DEFINITIONS

Art. 1 —  (a) Il est créé un régime de la Zone Franche en vue de promouvoir de nouveaux investissements, de faciliter le développement des exportations et de créer de nouveaux emplois au Cameroun, dont les dispositions font l'objet de la présente ordonnance.

(b) Le régime de la Zone Franche est applicable sur toute partie du territoire national qui, par voie réglementaire, obtient le statut de Zone Franche Industrielle, soit sur initiative du Gouvernement, soit sur proposition de l'Office National des Zones Franches Industrielles prévu à l'Article 4 ci-dessous.

Art. 2 —  (a) La "zone Franche Industrielle" (en abrégé ZFI) désigne une aire géographique délimitée et clôturée, comprenant un accès contrôlé, au sein de laquelle le régime de la Zone Franche est applicable aussi bien sur ladite Zone comme entité que sur les entreprises qui s'y implantent.

(b) La ZFI peut être réduite à une aire géographique qui se confond avec l'aire d'implantation d'une entreprise; celle-ci prend alors la dénomination de Point Franc Industriel dont la configuration est soumise aux mêmes obligations de délimitation, de clôture et d'accès contrôlé.

Art. 3 —  Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

(a) "Organisme de droit Privé" (ci-après: partie privée), toute personne physique, société en nom collectif, société par actions, d'économie mixte ou autre, nationale ou étrangère, qui n'est pas un organisme public.

(b) "Organisme de droit Public" (ci-après: partie publique), tout organisme du Gouvernement Camerounais, les entreprises publiques et para-publiques.

(c) "Promoteur de Zones Franches Industrielles", une personne physique ou une société de droit privé ou publique créée pour aménager et administrer une Zone Franche Industrielle conformément à l'Article 6 ci-dessous.

(d) "Opérateur de Zones Franches Industrielles", une partie privée ou publique engagée dans la gestion d'une ZFI désignée conformément à l'Article 6, assurant toutes les fonctions administratives de promotion, de contrôle et de maintenance de la ZFI. L'Opérateur de ZFI peut en être le Promoteur ou une autre partie privée ou publique travaillant sous contrat avec le. Promoteur.

(e) "Entreprise de la Zone Franche Industrielle", une partie privée ou publique titulaire d'un certificat de conformité prévu à l'Article 10 ci-dessous, et qui exerce au sein de la Zone Franche Industrielle. Le Promoteur et l'Opérateur de la Zone Franche Industrielle sont également considérés comme des entreprises de la Zone Franche Industrielle.

(f) "Entreprise Camerounaise Locale", toute personne physique, société en nom collectif, société par actions ou autre, qui ne soit pas étrangère, exerce au Cameroun et n'est pas une Entreprise de la Zone Franche Industrielle.

(g) "Infrastructure", une structure matérielle (notamment, clôture, route, pont, système d'égouts) destinée à faciliter l'activité économique ou autre, ou à protéger des biens;

(h) "Importation de la Zone Franche Industrielle", tout produit ou service destiné à une entreprise de la Zone Franche Industrielle, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du territoire camerounais.

(i) "Exportation de la Zone Franche Industrielle", tout produit ou service vendu par une Entreprise de la Zone Franche Industrielle et émanant d'une Zone Franche Industrielle, qu'une telle vente passe ou non par le territoire camerounais et quitte le pays en dehors d'une Zone Franche Industrielle, pour des besoins d'expédition ou de transport.

(j) "ONZFI", l'Office National des Zones Franches Industrielles tel que défini à l'Article 4.

(k) "Service Public", tout service assuré au Cameroun par un organisme de droit public.

(1) "Service Administratif", le service public qui assure les prestations de services que le Promoteur, l'Opérateur et les Entreprises d'une Zone Franche Industrielle sollicitent auprès des organismes de droit public.

CHAPITRE II

DE L'OFFICE NATIONAL DES ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES

Section I

De la Composition du Conseil d'Administration de l'Office National des Zones Franches Industrielles

Art. 4 —  Des Caractéristiques de l'Office National des Zones Franches Industrielles

(a) Les organismes de droit privé et de droit public impliqués dans le développment des Zones Franches Industrielles s'organisent au sein d'un groupement à but non lucratif chargé de la défense de leurs intérêts, désigné Office National des Zones Franches Industrielles, en abrégé ONZFI, énoncé à l'Article ler. L'ONZFI est un organisme permanent soumis au régime de la Zone Franche et investi des pouvoirs définis par la présente ordonnance. Son Conseil d'Administration, qui est sa plus haute instance de prise de décision, fonctionne en tenant compte des éléments constitutifs ci-après:

(1) Il doit être composé d'un maximum de neuf (9) membres répartis de la manière suivante:

-

trois (3) représentants des organismes de droit public désignés par le Président de la République pour une période couvrant la durée du mandat du Conseil d'Administration

-

six (6) représentants des organismes de droit privé.

(2) Le Conseil d'Administration de l'ONZFI ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux (2) représentants des organismes de droit public et quatre (4) représentants des organismes de droit privé.

(3) Les décisions du Conseil d'Administration de l'ONZFI sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés, selon le principe du suffrage universel.

(4) Le Président du Conseil d'Administration de l'ONZFI est élu à la majorité simple des membres présents et représentés, selon le principe du suffrage universel.

(b) L'ONZFI couvre ses charges d'exploitation grâce aux ressources ci-après:

(1) Les contributions annuelles des opérateurs et des entreprises des Zones Franches Industrielles selon une formule à définir par le Conseil d'Administration de l'ONZFI.

(2) Des subventions, prêts ou redevances pour services rendus selon les décisions prises par le Conseil d'Administration de l'ONZFI.

(3) Une partie des produits des amendes prévues par la présente ordonnance selon une formule proposée d'accord parties entre le Gouvernement et l'ONZFI et arrêtée par le Ministre chargé du Développement Industriel.

(c) Le lieu du siège, l'organisation et le fonctionnement de l'ONZFI, ainsi que le mandat des membres de son Conseil d'Administration sont fixés dans ses textes organiques adoptés par son Conseil d'Administration conformément à la réglementation des groupements d'intérêt économique à but non lucratif.