Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 87/1872 DU 16 Décembre 1987 - PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 85-9 DU 04 Juillet 1985 RELATIVE A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ET AUX MODALITES D'INDEMNISATION
Le Président de la République,
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
Vu la loi n° 85-9 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation,
Décrète :
Art. premier — Le Président décret fixe les modalités d'application de loi n° 85-9 du 4 juillet 1985 susvisée, notamment en ce qui concerne la procédure d'expropriation et celle d'indemnisation.
TITRE I
De la procédure d'expropriation.
Chapitre I
De l'expropriation engagée à la demande des services publics
Section I
Du déclenchement de la procédure
Art. 2 — Tout département ministériel désireux d'entreprendre une opération d'utilité publique saisit le Ministre chargé des domaines d'un dossier préliminaire en deux exemplaires comprenant :
une demande assortie d'une note d'explicative indiquant l'objet de l'opération ;
une fiche dégageant les caractéristiques principales des équipements à réaliser et précisant notamment :
la superficie approximative du terrain sollicité dûment justifiée,
l'appréciation sommaire du coût du projet y compris les frais d'indemnisation,
la date approximative de démarrage des travaux,
la disponibilité des crédits d'indemnisation avec indication de l'imputation budgétaire ou de tous autres moyens d'indemnisation.
Art. 3 — (1) Dès réception du dossier, le ministre chargé des domaines apprécie le bien fondé des justifications du projet.
(2) Lorsqu'il juge le projet d'utilité publique, il prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux projetés et définissant le niveau de compétence de la commission chargée de l'enquête d'expropriation dite commission de constat et d'évaluation.
Section 2
De la commission de constat et d'évaluation
Art. 4 — La commission de constat et d'évaluation est chargée au niveau national provincial ou départemental sur décision du Ministre de l'urbanisme et de l'habitat :
de choisir de faire borner les terrains concernés, aux frais du bénéficiaire ;
de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause,
d'identifier leurs titulaires et propriétaires ;
de faire poser les panneaux indiquant le périmètre de l'opération, aux frais du bénéficiaire.
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