TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

BAMOGO S. Souleymane

C/

Société OLAM Burkina

Jugement n° 370 du 20 décembre 2006

LE TRIBUNAL

FAITS - PROCEDURE - MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier daté du l' février 2006 BAMOGO S. Souleymane, commerçant demeurant à SOLENZO ayant pour conseil maître SANOU Kouessé, donnait assignation à la société OLAM Burkina représentée par la Société Civile Professionnelle d'avocats KARAMBIRI-NIAMBA (SCPA K/N) en restitution du permis urbain d'habiter afférent à la parcelle E du lot 2567 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso ; A l'appui, BAMOGO S. Souleymane exposait que dans le cadre des relations commerciales avec OLAM Burkina il se chargeait de la collecte de produits du sésame auprès des paysans ; Qu'en contrepartie, il devait déduire du prix de vente à OLAM Burkina le prix d'achat sur le terrain ainsi que les traites d'un prêt qui lui avaient été accordés ; Que cette opération s'est soldée par un échec ; Que OLAM Burkina pour récupérer les fonds qui lui avaient été prêtés, déposait une plainte auprès des autorités judiciaires ; Qu'il était interpellé et à cette occasion reconnaissait être redevable à OLAM Burkina et donnait le P.U.H. afférent à la parcelle E du lot 2567 du secteur 10 de Bobo-Dioulasso en garantie du paiement de sa dette ; Que cette garantie a été concédée par extorsion de son consentement ;

Que celle-ci n'est pas valide ; Que OLAM Burkina détient le P.U.H sans aucun droit ni titre ; Que cette détention est d'autant plus précaire que le P.U.H est sa propriété ; Que OLAM Burkina doit donc être condamné à lui restituer ce P.U.H sous astreinte de 50.000 francs CFA par jour de retard ; Que BAMOGO S. Souleymane sollicite également que cette décision soit assortie à l'exécution provisoire.

En réplique, OLAM Burkina fait tout d'abord valoir qu'elle travaillait en collaboration avec BAMOGO S. Souleymane pour l'achat de sésame ; Que celui-ci bénéficiait d'un préfinancement en début de chaque campagne pour l'achat au prix du jour ; Que BAMOGO S. Souleymane donnait en garantie le P.U.H d'une parcelle sise au secteur n° 10 de Bobo-Dioulasso ; Qu'au terme des campagnes 98-99 et 99-2000, BAMOGO S. Souleymane accusait des arriérés d'impayés d'un montant total de 2.173.785 francs CFA ; Qu'elle décidait de mettre fin à la collaboration avec BAMOGO S. Souleymane et lui réclamait les sommes impayées ; Que BAMOGO S. Souleymane ne contestait pas lui être redevable de la somme de 2.141.355 francs CFA ; Que mais aucun remboursement n'a été fait jusqu'à présent ;

Que OLAM Burkina relève qu'aucune violence au voie de fait n'a été exercée sur BAMOGO S. Souleymane pour obtenir la remise du P.U.H ; Que le P.U.H a été remis à titre de gage ; Que cette détention est conforme aux termes des articles 45 et 46 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés ; Que OLAM Burkina sollicite donc la demande en restitution de BAMOGO S. Souleymane soit déclarée mal fondée ; Que la défenderesse faisait valoir ensuite que BAMOGO S. Souleymane n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'il s'est libéré de sa dette ; Que celle-ci court depuis la campagne 1999-2000 que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que OLAM Burkina par une demande reconventionnelle sollicite la condamnation de BAMOGO S. Souleymane à lui payer la somme de 2.141.355 francs CFA au principal outre les intérêts au taux légal pour compter de l'année 2000 ; Que la défenderesse, au motif que la requête de BAMOGO S. Souleymane ne repose sur aucun fondement sérieux, demande également que ce dernier doit condamné à lui payer la somme de 500.000 francs CFA à titre de dommage-intérêts en application de l'article 15 du code de procédure civil ; Que OLAM Burkina sollicitait enfin que dans la mesure où la créance était ancienne que celle-ci soit assortie de l'exécution provisoire.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte de l'article 44 de l'Acte uniforme OHADA sur les sûretés que le gage est le contrat par lequel un bien meuble remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette ; Que l'article suivant précise que ce gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité ;