Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre II — Gage
Section I — Constitution du gage
Art. 45.– Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne l'annulation du gage.
▣ Garantie autonome – Demande de paiement – Garant – Obligation de contrôle
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