Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

Section I — Constitution du gage

 Art. 46.–   Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage.

Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose.

Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.

  Garantie à première demande – Appel de la garantie par le bénéficiaire – Condition – Loi des parties – Défaut de subordination du paiement du bénéficiaire à l'avis préalable du donneur d'ordre ou authentification de la demande de paiement du bénéficiaire – Paiement par le garant – Absence de négligence

  Garantie à première demande – Appel de la garantie par le bénéficiaire – Condition – Période de validité – Observation du délai

  Garantie à première demande – Garant – Condition de paiement par le donneur d'ordre – Défaut de transmission de la demande du bénéficiaire au donneur d'ordre – Impossibilité pour le donneur d'ordre de s'opposer directement au paiement – Paiement libératoire – Non

  Garantie à première demande – Garant – Condition de paiement par le donneur d'ordre – Défaut de transmission de la demande du bénéficiaire au donneur d'ordre