Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 99/126 DU 15 Juin 1999 Portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Portuaire Nationale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution,
VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1995 portant organisation du secteur portuaire
VU l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic,
VU le décret n° 99/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 9S/067 du 28 avril 1998
DECRETE
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — •Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Autorité Portuaire Nationale instituée par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire.
ARTICLE_2.- (1) L'Autorité Portuaire Nationale est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
(2) Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires portuaires.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il petit être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d'Administration.
Art. 3 — (1) L'Autorité Portuaire assure la mise en œuvre de la politique portuaire nationale telle que définie par l'Etat. Elle est investie des prérogatives de puissance publique.
A ce titre, elle est chargée notamment:
de la planification du développement portuaire national; à cet effet, elle élabore, en concertation avec les Organismes Portuaires Autonomes, le schéma directeur du secteur portuaire qui doit tenir compte du souci de favoriser la compétitivité ;
de l'élaboration et du contrôle de l'application des normes de sécurité et de police portuaires, selon des modalités fixées par des textes particuliers
du suivi de l'application de la législation et de la réglementation en matière de protection de l'environnement portuaire
du suivi des performances portuaires
du respect des règles de concurrence dans l'exercice des activités portuaires
du suivi de la mise en œuvre du plan de réduction des coûts portuaires
de la participation, en tant que de besoin, aux négociations des accords à signer par le Gouvernement dans le domaine portuaire
de la définition du cadre des régimes de transfert et des conditions d'exercice des activités portuaires.
(2) Dans le cadre de ses missions, l'Autorité Portuaire Nationale tient compte des recommandations des Comités Consultatifs d'Orientation, en vue de garantir la cohérence de la planification du développement portuaire national.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4 — L'Autorité Portuaire Nationale est administrée par deux (2) organes:
le Conseil d'Administration ;
la Direction Générale.
SECTION I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 5 — (1) Le Conseil d'Administration est composé ainsi qu'il suit
Président : une personnalité nommée conformément a la législation et à la réglementation en vigueur
Membres:
un (1) représentant de la Présidence de la République;
un (1) représentant des Services du Premier Ministre;
un (1) représentant du ministre chargé des affaires portuaires;
un (1) représentant du ministre chargé des finances;
un (1) représentant de l'Organisme Portuaire Autonome de Douala;
un (1) représentant du personnel.
(2) Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Autorité Portuaire Nationale.
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