Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 99/112 DU 27 Mai 1999 Portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Tourisme.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la loin° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;

DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Conseil National du Tourisme.

Art. 2 —  Le Conseil National du Tourisme est chargé:

-

d'étudier et de proposer au Gouvernement toutes mesures ou tous aménagements susceptibles de faciliter l'entrée et le séjour des touristes au Cameroun, ainsi que leur sortie et leur sécurité;

-

d'émettre un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le Ministre chargé du Tourisme ;

-

d'une manière générale, de faire au Gouvernement, toute proposition ou recommandation concourant au développement du tourisme, notamment en ce qui concerne la promotion des investissements, l'organisation, les aménagements et le partenariat touristique.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION

Art. 3 —  Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Conseil National du Tourisme comprend les membres ci-après:

-

le Ministre chargé du Tourisme;

-

le Ministre chargé des Finances;

-

le Ministre chargé des Relations Extérieures;

-

le Ministre chargé des Investissements Publics;

-

le Ministre chargé de l'Environnement et des Forêts;

-

le Ministre chargé des Transports;

-

le Ministre des Travaux Publics ;

-

le Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie;

-

le Délégué Général à la Sûreté Nationale;

-

le Représentant de la Présidence de la République;

-

le Président de la Chambre de Commerce, d'industrie et des Mines du Cameroun;

-

le Président du Groupement Inter patronal du Cameroun;

-

le Président du Syndicat Patronal des Industries de l'Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration;

-

le Président du Syndicat National des Agences de Voyages et de Tourisme ;

-

le Président de l'Association des Professionnels du Tourisme du Cameroun;

-

le Représentant des Compagnies Aériennes;

-

le Représentant d'une Association des Maires la plus représentative.

(2) Le Président peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4 —  (1) Le Conseil National du Tourisme est doté d'un Secrétariat Permanent placé sous l'autorité du Ministre du Tourisme.

Il est chargé notamment:

-

du secrétariat des réunions du Conseil National du Tourisme;

-

de la mise en état des dossiers soumis à l'examen du Conseil;

-

du suivi de l'exécution des décisions prises par le Conseil ;

-

de la préparation des différents rapports dans les délais à lui impartis par le Conseil;

-

de la tenue et de la conservation des documents et des archives du Conseil;

-

de toutes autres missions à lui confiées par le Conseil.

(2) Le Secrétariat Permanent est coordonné par un Secrétaire Permanent, assisté de deux (2) Chargés d'Etudes.

(3) Le Secrétaire Permanent est nommé par décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre du Tourisme. Les Chargés d'Etudes sont nommés par arrêté du Ministre du Tourisme.