Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 97-131 DU 21 Mars 1997 REGLEMENTANT LE CONDITIONNEMENT ET LA COMMERCIALISATION DES CAFES VERTS.
Le premier Ministre, chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 90-31 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi n° 95-11 du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce du café et du cacao ;
Vu le décret n° 92-245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 96-202 du 19 septembre 1996 portant nomination d'un premier ministre, chef du gouvernement ;
Décrète :
Art. premier — Le présent décret réglemente le conditionnement et la commercialisation des cafés originaires du Cameroun.
Chapitre 1
Des dispositions générales
Art. 2 — Les cafés originaires du territoire de la République du Cameroun, destinés à l'exportation doivent appartenir à l'une des espèces botaniques désignées ci-après :
coffea Arabica (Bourbon, Leroy);
coffea Canephora (Robusta, Konilon, Niouli);
Coffea Liberia (Liberia)
Coffea Excelsa (Excelsa);
coffea Liberica (Liberica).
Art. 3 — Les cafés destinés à l'exportation doivent satisfaire aux conditions générales ci-après:
être décortiqués;
être constitués de lots homogènes quant à l'espèce botanique, sauf pour les triages;
être sains, secs et sans mauvaise odeur, la teneur en eau devant être inférieure ou égale à 12% ; cette teneur en eau est déterminée par le procédé indiqué en annexe ou à l'aide d'appareils dits "humidimètres" agréés par les services compétents de l'office national du cacao et du café, en abrégé " IONCC" ;
n'avoir subi aucune altération causée par la moisissure ou par la pourriture;
ne renfermer aucun corps étranger autre que ceux décrits dans le barème des défauts;
ne contenir aucune fève noire, demi-noire ou cerise.
Art. 4 — Au sens du présent décret, on entend par :
Fève avariée: la fève moisie ou la fève vert-de-gris, mélangée à la marchandise au moment de l'ensachage ;
Fève noire : la fève dont la moitié ou plus de la moitié est extérieurement de couleur noire ;
Fève demi-noire : la fève dont moins de la moitié est extérieurement de couleur noire ;
Fève en parche : la fève enveloppée dans la parche ;
Fève blanche spongieuse : la fève de couleur blanche ou blanchâtre en totalité ou en partie, dont les tissus peuvent s'enfoncer sous une faible pression de l'ongle comme dans du liège ;
fève dite sèche : la fève ridée, légère ou grisâtre ;
fève verte immature : la fève non mûre de couleur verdâtre ;
fève indésirable : la fève mal venue ou altérée n'entrant dans aucune catégorie prévue par la présente nomenclature mais qui, réintroduite dans la partie triée de l'échantillon, doit être retrouvée instantanément ;
fève piquée ou scolytée : la fève présentant un gros trou ou plusieurs petits trous causés par certains insectes, notamment le scolyte du grain ;
fève sûre:la fève en général de couleur havane qui, ouverte en deux, dégage une odeur surette ;
Cerise : le fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes ;
Brisure: la partie d'une fève d'un volume inférieure à une demi-fève normale ;
Grosse peau ou coque : le fragment de l'enveloppe de la fève ;
Petite peau ou parche : le fragment de l'enveloppe de la fève ;
Coquille ou oreille de cochon : la partie d'une fève présentant une cavité ;
Gros bois : la brindille d'environ 3cm de longueur ;
Bois moyen : la brindille d'environ 1cm de longueur ;
Petit bois : la brindille de 1/2cm de longueur ;
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