Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97-131 DU 21 Mars 1997 REGLEMENTANT LE CONDITIONNEMENT ET LA COMMERCIALISATION DES CAFES VERTS.

Le premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 90-31 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

Vu la loi n° 95-11 du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce du café et du cacao ;

Vu le décret n° 92-245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 96-202 du 19 septembre 1996 portant nomination d'un premier ministre, chef du gouvernement ;

Décrète :

Art. premier —  Le présent décret réglemente le conditionnement et la commercialisation des cafés originaires du Cameroun.

Chapitre 1

Des dispositions générales

Art. 2 —  Les cafés originaires du territoire de la République du Cameroun, destinés à l'exportation doivent appartenir à l'une des espèces botaniques désignées ci-après :

-

coffea Arabica (Bourbon, Leroy);

-

coffea Canephora (Robusta, Konilon, Niouli);

-

Coffea Liberia (Liberia)

-

Coffea Excelsa (Excelsa);

-

coffea Liberica (Liberica).

Art. 3 —  Les cafés destinés à l'exportation doivent satisfaire aux conditions générales ci-après:

-

être décortiqués;

-

être constitués de lots homogènes quant à l'espèce botanique, sauf pour les triages;

-

être sains, secs et sans mauvaise odeur, la teneur en eau devant être inférieure ou égale à 12% ; cette teneur en eau est déterminée par le procédé indiqué en annexe ou à l'aide d'appareils dits "humidimètres" agréés par les services compétents de l'office national du cacao et du café, en abrégé " IONCC" ;

-

n'avoir subi aucune altération causée par la moisissure ou par la pourriture;

-

ne renfermer aucun corps étranger autre que ceux décrits dans le barème des défauts;

-

ne contenir aucune fève noire, demi-noire ou cerise.

Art. 4 —  Au sens du présent décret, on entend par :

-

Fève avariée: la fève moisie ou la fève vert-de-gris, mélangée à la marchandise au moment de l'ensachage ;

-

Fève noire : la fève dont la moitié ou plus de la moitié est extérieurement de couleur noire ;

-

Fève demi-noire : la fève dont moins de la moitié est extérieurement de couleur noire ;

-

Fève en parche : la fève enveloppée dans la parche ;

-

Fève blanche spongieuse : la fève de couleur blanche ou blanchâtre en totalité ou en partie, dont les tissus peuvent s'enfoncer sous une faible pression de l'ongle comme dans du liège ;

-

fève dite sèche : la fève ridée, légère ou grisâtre ;

-

fève verte immature : la fève non mûre de couleur verdâtre ;

-

fève indésirable : la fève mal venue ou altérée n'entrant dans aucune catégorie prévue par la présente nomenclature mais qui, réintroduite dans la partie triée de l'échantillon, doit être retrouvée instantanément ;

-

fève piquée ou scolytée : la fève présentant un gros trou ou plusieurs petits trous causés par certains insectes, notamment le scolyte du grain ;

-

fève sûre:la fève en général de couleur havane qui, ouverte en deux, dégage une odeur surette ;

-

Cerise : le fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes ;

-

Brisure: la partie d'une fève d'un volume inférieure à une demi-fève normale ;

-

Grosse peau ou coque : le fragment de l'enveloppe de la fève ;

-

Petite peau ou parche : le fragment de l'enveloppe de la fève ;

-

Coquille ou oreille de cochon : la partie d'une fève présentant une cavité ;

-

Gros bois : la brindille d'environ 3cm de longueur ;

-

Bois moyen : la brindille d'environ 1cm de longueur ;

-

Petit bois : la brindille de 1/2cm de longueur ;