Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97/049 DU 05 Mars 1997 Portant organisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n°74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle Des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;

VU le décret n°97/047 du 5 MARS 1997 portant organisation Des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat;

DECRETE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques.

A ce titre, il sanctionne les irrégularités et fautes de gestion commises par :

-

les ordonnateurs et gestionnaires de crédits de L'Etat, des collectivités territoriales décentralisées des entreprises et organismes publics ou parapublics et toute autre personne agissant en cette qualité;

-

les commissaires aux comptes, censeurs et commissaires du Gouvernement auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en cette qualité.

(2) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière statue par décision.

Art. 2 —  La gestion administrative et technique du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est assuré par un Secrétariat Permanent.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

SECTION I

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

Art. 3 —  (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est composé ainsi qu'il suit :

PRESIDENT : L'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

MEMBRES :

-

un représentant de la Présidence de la République ;

-

le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou son représentant ;

-

le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ou son représentant ;

-

le Ministre chargé des Finances ou son représentant ;

-

le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant ;

-

le Ministre de tutelle ou son représentant au cas où l'affaire instruite intéresse une entreprise publique.

(2) Les représentants des autorités citées ci-dessus doivent être dûment mandatés.

(3) Le Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière désigne pour chaque affaire un rapporteur et un secrétaire parmi les personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.

Art. 4 —  Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière peut

Commettre un expert pour l'instruction de certaines affaires nécessitant des connaissances particulières.

Les charges générées par cette expertise sont supportées par le budget des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.