Journal officiel du Cameroun
DECRET N°96/642/PM DU 17 Septembre 1996 FIXANT L'ASSIETTE ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES RELATIFS A L'ACTIVITE FORES-TIERE.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1996 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de 1 ‘Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant ;
VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
VU la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1995/1996, notamment en son article 14-6, rédaction de la loi n° 96/08 du 1er juillet 1996 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1996/1997 ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe l'assiette et les modalités de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes et prix de vente des produits forestiers.
Art. 2 — (1) Le recouvrement des droits, redevances, taxes et surtaxes du régime des forêts, ainsi que du prix de vente des produits forestiers est assuré par le Régisseur des recettes de l'Administration chargée des forêts, conformément aux dispositions du régime financier de l'Etat.
CHAPITRE II
DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT
Art. 3 — Pour chacun des droits, le fait générateur est constitué par :
la détention d'une concession, d'une vente de coupe, et/ou, le cas échéant, d'une licence, en ce qui concerne la redevance forestière ;
l'abattage d'un arbre, en ce qui concerne la taxe d'abattage ;
l'exportation des produits forestiers non transformés pour ce qui est de la surtaxe progressive ;
la cession de concession, en ce qui concerne la taxe de transfert ;
la détention d'un permis d'exploitation, d'une autorisation personnelle de coupe bu de vente des produits forestiers, en ce qui concerne le prix de vente des produits forestiers.
Art. 4 — (1) Les droits sont liquidés ainsi qu'il suit :
automatiquement par l'Administration chargée des forêts et après notification du titre d'exploitation, pour ce qui est de la redevance forestière, la taxe de transfert et le prix de vente des produits forestiers ;
au vu des déclarations souscrites par les redevables, en ce qui concerne la taxe d'abattage et la surtaxe progressive.
(2) Les déclarations visées au ci-dessus doivent mentionner :
les noms, prénom ou raison sociale ;
l'adresse de l'exploitant ;
la période d'imposition ;
le numéro de la vente de coupes de la concession et/ou, le cas échéant, de la licence, ainsi que le lieu d'exploitation ;
la superficie exploitée ;
les résultats 'de l'inventaire d'exploitation ;
le numéro de l'assiette de coupe dans le cas d'une concession ou, éventuellement, d'une licence ;
le volume des essences abattues ;
le volume des essences exportées ;
le volume des essences transformées localement, dans le cas de la surtaxe progressive ;
la nature et le montant des taxes dues.
(3) Ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire:. Elles doivent être accompagnées des photocopies des DF10 correspondants.
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