Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 96-596 du 06 Août 1996 accordant des grâces collectives.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques,

Vu la Constitution notamment en son article 20 ;

Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal notamment en son article 134,

DECRETE :

Art. premier —  Toute personne détenue en exécution d'une condamnation, devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse partielle ou totale, selon que la décision de condamnation a reçu ou non un commencement d'exécution, de la peine privative de liberté. La dispense d'exécution de la peine privative de liberté est sans incidence sur les réparations pécuniaires accordées aux parties civiles.

Art. 2 —  Toutefois, les détenus condamnés pour infractions contre les biens commises dans les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal, bénéficient, sous réserve du remboursement des sommes ou de la valeur des biens détournés, volés ou escroqués, des dispositions de l'article premier.

Art. 3 —  Sont exclus du champ d'application du présent décret, les condamnations prononcées pour crimes, vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 du Code pénal, trafic de stupéfiants, attentats aux mœurs, évasions, infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal.

Art. 4 —  Les mesures gracieuses prévues au présent décret s'appliquent aux détenus se trouvant dans les conditions ci-dessus énumérées qui, ayant exercé des voies de recours, s'en sont désistés dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.