Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE III — LA RESPONSABILITE PENALE

CHAPITRE IV — LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

 Art. 110.–   Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun prévus par le présent Code, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et “ moins ” de 50.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure :

A vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime ;

A dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.

Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :

A l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime ;

A vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.