Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE III — LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE IV — LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Art. 110.– Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun prévus par le présent Code, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 50.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure :
A vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime ;
A dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :
A l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime ;
A vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
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