Journal officiel du Cameroun
DECRET N°96/139 DU 24 Juin 1996 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 89/1283 DU 18 Août 1989 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DE RECOUVREMENT DES CREANCES DU CAMEROUN.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
VU la Constitution;
VU l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit, ensemble ses divers modificatifs ;
VU l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et para-public;
VU le décret n° 89/1283 du 18 août 1989 portant création de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, modifié par le décret n° 91/066 du 23 janvier 1991;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs,
DECRETE:
Art. 1er — Les dispositions des articles 1er, 3 et 7 du décret n° 89/1283 du 18 août 1989 portant création de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun sont modifiées ainsi qu'il suit :
"ARTICLE 1er.- (nouveau) (1) Il est créé une société à capital public dénommée Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, en abrégé "SRC".
(2) La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun est un établissement financier. Elle est placée sous la tutelle du Ministère chargé des finances.
Art. 3 (nouveau) — (1) La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun est chargée:
de la liquidation à l'amiable des actifs et du passif de la Société Camerounaise de Banque non repris par la Société Commerciale de Banque - Crédit Lyonnais Cameroun;
de la liquidation à l'amiable des actifs et du passif de tout établissement public de crédit qui lui est confiée par l'autorité de tutelle;
de la liquidation du fonds de commerce de tout établissement de crédit qui lui est confiée par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale;
de la liquidation judiciaire du patrimoine de tout établissement de crédit qui lui est confiée par les tribunaux et cours ;
du recouvrement, contre rémunération, des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par des institutions financières publiques, sur demande ou après approbation de tutelle.
(2) Elle peut, à titre accessoire, étendre ses activités à toutes opérations de recouvrement qui lui sont confiées, soit par des entreprises non financières du secteur public, soit par d'autres entreprises financières ou non des secteurs para-public et privé.
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