Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 83/609 DU 26 Novembre 1983 - FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DES TITRES DE PROPRIETE DANS LE CADRE DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 81/03 du 7 juillet fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — (1) Le titre de propriété est la certification officielle de la propriété immobilière d'une personne sur un ou plusieurs lots d'une copropriété tel que prévu par la loi n° 81/03 du 7 juillet 1981 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
(2) Ce titre de propriété est inattaquable, intangible et définitif.
Toutefois, le Ministre chargé des Domaines peut, au vu des actes produits, annuler un titre de propriété dans les cas ci-après :
Existence des irrégularités imputables à l'administration, commises au cours de la procédure d'obtention du titre de propriété ;
Existence des fraudes commises par l'une ou les parties contractantes dûment constatées par l'autorité judiciaire compétente.
(3) La décision du Ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans le 1er cas du paragraphe (2-a) ci-dessus ; elle est définitive dans le second cas prévu au paragraphe (2-b).
(4) L'annulation d'un titre de propriété à la suite des irrégularités imputables à l'administration entraîne la remise de la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant la faute.
Lorsque l'annulation intervient à la suite de fraude, elle remet l'immeuble et les parties au même et semblable état où ils se trouvaient avant la fraude ; dans ce cas, et sauf arrangement à l'amiable, la partie lésée peut faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes.
Art. 2 — L'inscription dans un registre spécial "registre des titres de propriété" d'un acte de cession à titre onéreux ou gratuit vaut constatation administrative du transfert à l'acquéreur du droit de propriété et des charges attachés à ce lot. Cette inscription acquiert date certaine et rend le droit opposable au tiers, sous réserve des cas d'irrégularités et de fraude visés à l'article 1.
CHAPITRE II
DU MODE D'OBTENTION D'UN TITRE DE PROPRIETE
Art. 3 — Toute personne physique ou morale désirant mettre en copropriété un immeuble bâti ou à bâtir, saisit un notaire territorialement compétent d'une demande en vue de l'établissement d'un règlement de copropriété ; ce règlement dont le cadre est annexé au présent décret est soumis à la formalité d'inscription dans le livre foncier et le livre de propriété tenus au service des domaines.
Art. 4 — La demande visée à l'article 3 est accompagnée :
de la copie du titre foncier du terrain sur lequel le bâtiment est construit ou sera construit ;
des plans de masse et de situation du terrain visés par le service du cadastre ;
des plans des différents niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée) avec la division des lots, des plans des façades ;
de la coupe verticale du bâtiment ;
du plan de toiture et de fondation ;
du plan d'assainissement (fosse septique, canalisation).
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ANNEXE - CADRE DE REGLEMENT DE COPROPRIETEA - DESIGNATION
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