Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 81/277 DU 15 Juillet 1981 - FIXANT LES MODALITES D'ACQUITTEMENT DE LA TAXE A L'EXTRACTION DES PRODUITS DE CARRIERES.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 64-LF-3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales du Cameroun ;
Vu la loi n° 80-23 du 27 novembre 1980 portant création de la "taxe à l'extraction " des produits de carrières ;
Vu le décret n° 78-36 du 30 janvier 1978 portant réglementation des carrières,
DECRETE :
Art. premier — Sont soumises aux dispositions du présent décret les personnes physiques et morales y compris les cocontractants de l'administration exploitant une carrière.
Art. 2 — La taxe à l'extraction est acquittée sur la base du prix homologué du mètre cube (m3) des produits extraits, et perçue par le receveur des domaines territorialement compétent au vu d'un état de sommes dues établi par le ministre chargé des mines.
Toute personne exploitant une carrière pour une durée supérieure ou égale à trois (3) ans est tenue de faire parvenir au ministre des mines, avant le 31 mars de chaque année, un extrait du cahier des livraisons faisant ressortir le cubage effectif des produits extraits au cours de l'année précédente.
Ceux qui exploitent une carrière pour une durée inférieure à 3 ans sont astreints à cette formalité à la fin de chaque trimestre.
Art. 3 — Toute contravention aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, notamment la non-déclaration, la fausse déclaration ou le non paiement des redevances, entraîne le retrait de l'autorisation d'exploiter et le recouvrement immédiat des sommes dues par toutes les voies de droit.
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