Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 80/4 DU 07 Janvier 1980 - FIXANT LES CONDITIONS D'ENTREE DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 et les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n° 67-LF-9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi n° 74-21 du 5 décembre 1974 portant répression de l'émigration et de l'immigration irrégulière;
Vu le décret n° 74-583 du 11 juin 1974 fixant les conditions d'entrée de séjour et de sortie des étrangers modifié par les décrets n°75-206 et 76-15 des 14 mars 197415 janvier 1976;
Vu le décret n°79-346 du 4 septembre 1979 portant organisation de la Sûreté nationale;
DECRETE :
TITRE PREMIER
DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS AU CAMEROUN
CHAPITRE PREMIER
DES RESIDENTS
Art. premier — Peuvent être admis à pénétrer et à séjourner au titre de résidents en territoire de la république unie du Cameroun, les étrangers venant comme :
Techniciens engagés par une entreprise ou un organisme régulièrement établi au Cameroun pour la durée normale d'un contrat de travail préalablement visé par le ministre chargé de la main-d'œuvre ;
Hommes d'affaires désirant s'installer à leur propre compte en qualité d'industriels, commerçants, artisans en vue de contribuer à l'effort national de développement, et qui auront au préalable obtenu l'agrément du département ministériel intéressé ;
Membres des professions libérales après agrément du département ministériel concerné par leur activité ;
Membres des congrégations religieuses dûment reconnues et titulaires d'une autorisation d'entrée et de séjour délivrée par le délégué général à la Sûreté nationale ;
Personnel non diplomatique des ambassades ainsi que des organisations internationaux représentés au Cameroun sur demande du chef de mission ;
Membres des familles des expatriés énumérés aux alinéas précédents.
Art. 2 — Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus doivent produire au poste de débarquement selon le cas :
un passeport national ou tout autre titre de voyage en cours de validité;
des certificats internationaux de vaccinations anti-amaril et anti-variolique, ou contre toute maladie transmissible déclarée par les autorités sanitaires, en cours de validité, et l'une des pièces suivantes, selon le cas;
un contrat de travail régulièrement visé;
une autorisation d'entrée et de séjour délivrée par le délégué général à la Sûreté nationale;
un permis de séjour délivré par le délégué général à la Sûreté nationale;
un agrément ministériel.
Elles doivent en outre, dès leur arrivée, à l'exception de celles de l'alinéa 5 de l'article 1er ci-dessus, souscrire la caution de rapatriement qui est égal au billet de passage, classe touriste, de la capitale du pays dont ils ont la nationalité, à Yaoundé.
Art. 3 — En cas de perte d'emploi par démission, licenciement ou de cessation d'activité, les résidents énumérés à l'article 1er ci-dessus doivent quitter immédiatement le territoire national.
Art. 4 — Les techniciens admis à séjourner au Cameroun pendant la durée d'un marché passé entre le gouvernement camerounais et une entreprise privée non installé au Cameroun bénéficient des dispositions fixées dans ledit document. Cependant les intéressés doivent quitter le Cameroun dès la fin des travaux.
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