Journal officiel du Cameroun
LOI N°67/LF/9 du 12 Juin 1967 PORTANT ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DEFENSE
L'assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la république fédérale promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1
DEFINITION ET DISPOSITION GENERALES :
Art. 1ER — La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité de l'Etat, dans le cadre de la souveraineté nationale.
Elle pourvoit au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Art. 2 — Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions Constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour; assurer la défense. En cas de dangers menaçant la sécurité ou l'intégrité du territoire la sécurité des institutions ou celle des populations. Le président de la république peut, outre l'état d'exception, décréter pour tout ou partie du territoire national, l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
la mise en carde,
l'état d'urgence,
la mobilisation.
Art. 3 — La mise en garde consiste en certaines mesures décidées par le Président de la république et ayant pour objet d'assurer le fonctionnement régulier et la sécurité des institutions légales, de diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements vitaux du pays, de garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou d'action des forces de défense.
La mise en garde confère au chef de l'Etat, qui peut en donner délégation:
le droit de requérir les personnes, les biens et les services;
le droit de restreindre la liberté de circulation de réunion, d'expression, de limiter les sources d'information ;
le droit de soumettre à contrôle et â répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement des populations et des forces armées d'imposer aux personnes, en ce qui concerne la disposition de leurs biens les sujétions indispensables ;
le droit de prendre des dispositions en ce qui concerne le contrôle et la stabilité des prix y compris ceux des services;
le droit de consentir, sur les ressources de la trésorerie, aux organismes publics ou privés intéressant la défense, les avances qui leur seraient indispensables pour remplir immédiatement le rôle qui leur est dévolu.
Art. 4 — En plus des pouvoirs reconnus par la loi relative à l'état d'urgence :
1° les droits énumérés à l'article précédent pour la mise en carde;
2° le droit de placer sous l'autorité du gouvernement fédéral:
les administrations municipales et les collectivités locales ;
les polices des Etats fédérés;
Sont conférés au président de la république ou à ses délégués lorsque ledit état a été décrété.
LE SECRETAIRE GENERAL
Z. MONGO SOO
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