Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 79-718 du 02 Octobre 1979 portant règlementation de la profession d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de mandataire en vente ou location de fonds de commerce.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme,
Vu la loi n° 75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d'affaires, notamment en son article 9 ;
Vu la loi n° 64-292 du 1er août 1964, relative aux obligations des commerçants :
Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les personnes physiques ou morales qui d'une manière habituelle et moyennant rétribution se livrent ou prêtent leur concours même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives a :
L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
L'achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce ;
La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
La gestion immobilière ;
sont soumises aux dispositions de la loi n. 75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d'affaires et aux dispositions du présent décret.
Art. 2 — Ces dispositions ne sont pas applicables :
Aux membres des professions dont l'exercice est réglementé, tels les avocats, les officiers publics ou ministériels, les architectes inscrits à l'ordre, les syndics et administrateurs judiciaires pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser ;
Aux sociétés d'Etat et aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient au moins le tiers du capital social ;
Aux personnes ou à leur conjoint qui à titre non professionnel se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
Aux personnes qui agissent en tant que représentant légal ;
Aux promoteurs qui commercialisent les immeubles des sociétés de construction dont ils sont les représentants légaux ou statuaires.
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