Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 78/263 DU 03 Juillet 1978 - FIXANT LES MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES AGRO-PASTORAUX
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par celle n° 77-1 du 10 février 1977;
Vu le Décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national,
DECRETE :
Art. premier — Lorsqu'elle est appelée à connaître des litiges agro-pastoraux, la commission consultative prévue à l'article 12 Décret n° 76-166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national est composée comme suit :
Président : Le sous-préfet ou le chef de district ;
Membres :
un représentant du service des domaines : secrétaire
un représentant du ministère de l'agriculture ;
un représentant du ministère de l'élevage ;
un représentant du cadastre ;
le chef et deux notables du village intéressé ;
un agriculteur ;
un éleveur ou le chef des éleveurs (Ardo).
Art. 2 — La commission visée à l'article 1er ci-dessus est chargée notamment :
d'organiser l'espace rural en zones agricoles et en zones d'élevage en fonction des besoins des populations et des exigences du développement ;
de définir les modalités d'utilisation des zones mixtes. A cet égard, elle détermine l'époque de l'année où, compte tenu des conditions climatiques et du cycle des cultures, l'agriculture et l'élevage peuvent être pratiqués par alternance. Ces zones sont insusceptibles d'appropriation privée ; les exploitants ne peuvent y posséder qu'un droit d'usage saisonnier ;
d'exercer un contrôle permanent sur le terroir agro-pastoral en vue de s'assurer que les agriculteurs et les éleveurs respectent les délimitations des zones respectives ;
de régler les litiges agro-pastoraux ;
Art. 3 — Les crédits devant supporter les frais de fonctionnement de la commission susvisée sont inscrits annuellement au budget du ministère chargé des domaines.
Art. 4 — La répartition de l'espace rural et ses modifications subséquentes doivent être homologuées par arrêté du gouverneur territorialement compétent et portée à la connaissance du public.
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