Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 77/318 du 17 Août 1977 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 75-15 DU 08 Décembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE L'ASSURANCE DES RISQUES RELATIFS A LA CONSTRUCTION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 73-14 du 10 mai 1973 fixant la réglementation applicable aux organismes d'assurance ;

Vu la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques relatifs à la construction,

Décrète :

TITRE I

DEFINITIONS

Art. premier —  –Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

1° Maître de l'ouvrage : Le propriétaire de l'ouvrage, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle les travaux de construction sont effectués sur la base d'un contrat de louage d'ouvrage.

2° Maître d'oeuvre :La personne qui a responsabilité de la direction technique et de la surveillance de l'ensemble des travaux pour le compte du maître de l'ouvrage, et qui est liée à ce dernier par un contrat de louage d'ouvrage.

Le contrat de louage d'ouvrage définit dans leurs détails, les missions que lui confie son client.

3° Architecte : L'architecte est l'artiste ou le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, exerce une profession libérale dans le cadre des techniques de son art et de la limite de la mission que lui confie son client.

4° Entrepreneur : Personne physique ou morale qui, exerçant une profession à titre libéral est liée au maître de l'ouvrage par un contrat pour l'exécution matérielle de l'ouvrage dans les règles de l'art à un prix déterminé.

5° Bureau d'études techniques, ingénieur-conseil : Organisme (ou ingénieur-conseil) chargé d'établir les études techniques afférentes au projet de réalisation d'un ouvrage - le bureau d'études (ou l'ingénier-conseil) peut être associé au contrôle de l'exécution des travaux.

6° Ouvrage : Fruit de l'exécution effective d'un contrat dans le cadre d'un même chantier.

7° Bureau de contrôle : Organisme chargé de vérifier la pérennité de la construction, le contrôle des installations électriques, de plomberie, de ventilation, de conditionnement d'air, etc.

TITRE II

DES ASSURANCES

Art. 2 —  –Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, l'obligation d'assurance instituée à l'article 1er de la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 susvisée doit comporter une assurance globale de chantier couvrant :

La garantie de la responsabilité civile à raison des dommages subis par l'ouvrage en cours de réalisation ;

La garantie de la responsabilité civile à raison des dommages causés aux tiers du fait de la réalisation de l'ouvrage ;

La garantie des dommages subis par l'ouvrage pendant la période de maintenance comprise entre les réceptions provisoire et définitive ;

La garantie des dommages causés pendant les opérations de montage, aux machines et autres matériels servant à la réalisation de l'ouvrage.

Cette dernière garantie prend effet dès le début des opérations de montage et cesse après la période d'essai permettant de vérifier le bon fonctionnement des appareils installés.

Art. 3 —  –Les entrepreneurs, architectes et toutes personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont tenus de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile qui peut leur incomber du fait de leur participation à la conception ou à la réalisation de l'ouvrage.

Cette assurance court dès la réception définitive de l'ouvrage et s'étend, suivant le cas, sur une période de deux ans ou de dix ans, sous réserve des dispositions du droit commun en matière de prescription.

Les ouvrages concernés doivent par ailleurs faire l'objet d'un contrôle dès le début des travaux par un organisme agréé, tel que défini à l'article 1-7° ci-dessus.

Art. 4 —  –1° L'assurance globale de chantier s'applique aux ouvrages de toute nature dont la valeur est égale au moins à 100 millions de francs CFA ;

2° L'assurance de la responsabilité civile biennale ou décennale est obligatoire pour tout ouvrage d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé à l'alinéa précédent.