Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/14 DU 10 Mai 1973 FIXANT REGLEMENTATIO NON APPLICABLE AUX ORGANISMES D'ASSURANCES.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 Juin 1972;

VU le Décret Présidentiel n° 72/281 du 8 Juin 1972 portant organisa-tion du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;

VU l'Ordonnance n° 52/OF/36 du 31 Mars 1962 fixant la législation applicable aux opérations et organismes d'assurances ;

VU les Lois 65/LF/42 du 12 Novembre 1965 et 67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant promulgation du Code Pénal ;

ORDONNE

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES.

Section 1

DES SOCIETES D'ASSURANCES

Art. 1er —  A l'exception des sociétés ou institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales, sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance toutes les sociétés d'assurances et de capitalisation qui :

1°/

- contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, qui s'engagent à verser un capital en ça de mariage ou de naissance d'enfant, ou qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères

2°/

- font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés

3°/

- pratiquent des opérations d'assurances autres que celles prévues aux alinéas et 2° ci-dessus et qui s'engagent moyennant une prime ou cotisation à procéder à une indemnisation en cas de réalisation d'un risque

4°/

- effectuent des opérations de Réassurance.

Art. 2 —  Les sociétés d'assurances doivent être de statut juridique camerounais, obtenir l'agrément préalable prévu à l'article

33 ci-après et se conformer aux dispositions de la présente ordonnance et des conventions en matière d'assurance ratifiées par le Cameroun.

Le montant minimum du capital des sociétés d'assurances est fixé par décret et, dans tous les cas, ne peut être inférieur à 20% de la charge des sinistres des trois derniers exercices.

Par dérogations aux dispositions du paragraphe ler ci-dessus, les sociétés d'assurances de droit étranger opérant au Cameroun, et dont le montant des primes émises est inférieur à 150 millions de francs CFA, peuvent constituer des délégations générales.

Les sociétés d'assurances de droit étranger effectuant uniquement des opérations de co-assurance peuvent être autorisées lors de leur agrément, à opérer par l'intermédiaire d'agences directes.

Aucune société d'Assurances de droit étranger ne peut opérer en République Unie du Cameroun, dès lors que le montant de ses primes émises dépasse 150 millions de francs CFA, que par l'intermédiaire des sociétés de droit camerounais sauf dérogations accordées par décret.

Section 2

DE LA DOMICILIATION DES CONTRATS D'ASSURANCES.-

Art. 3 —  Les contrats d'assurances intéressant des personnes avant la qualité de résident, des risques ou des biens situés ou immatriculés en République Unie du Cameroun, ne peuvent être souscrits qu'auprès des organismes agréés pour effectuer des opérations d'assurances sur le territoire de la République Unie du Cameroun.

Sont nuls et de nul effet, les contrats souscrits en infractions aux dispositions du présent article. Toutefois cette nullité n'est pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi.

Art. 4 —  Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le Ministre des Finances peut délivrer des autorisations spéciales temporaires pour l'assurance des risques particuliers ou des catégories particulières de risques auprès d'organismes d'assurances non agréés.