Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 76-334 du 06 Août 1976 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 75-14 DU 08 Décembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE L'ASSURANCE DES MARCHANDISES OU FACULTES A L'IMPORTATION

Le président de la République

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai ;

Vu l'ordonnance n° 73-14 du 10 mai 1973 fixant la réglementation applicable aux opérations d'assurance ;

Vu la loi n° 75-14 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l'assurance des marchandises ou facultés à l'importation ;

DECRETE :

Art. premier —  L'obligation d'assurance instituée par l'article 1er de la loi n° 75-14 du 8 décembre 1975 susvisée ne s'applique qu'aux marchandises ou facultés importées dont la valeur FOB excède 500.000 francs CFA.

Art. 2 —  Le mode d'assurance est librement fixé par les parties.

Toutefois, à défaut d'une couverture « tous risques », l'assurance doit être faite, en cas de transport maritime aux conditions minima de la garantie « franc d'avaries particulières sauf ... (FAP sauf) ».

Pour tout autre mode de transport, l'assurance obligatoire est limitée à la couverture « perte totale ».

Art. 3 —  Les risques laissés à la charge de l'assuré en cas de souscription d'une garantie autre que « Tous risques » ne peuvent être assurés, le cas échéant qu'auprès d'un organisme d'assurance agréé en république unie du Cameroun.

Art. 4 —  Les marchandises ou facultés transportées doivent être garanties depuis le port ou l'aéroport d'embarquement jusqu'au port ou aéroport de débarquement.

Les parties peuvent toutefois, convenir d'une couverture d'assurance portant sur les risques préliminaires et complémentaires au voyage maritime ou aérien.