Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 75-029 du 10 Janvier 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D'ABSENCE PAYEES
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant code du travail, et notamment ses articles 96, paragraphe 4 et 178 ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;
Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 4 octobre 1974 ;
Décrète :
Art. 1 — Des permissions exceptionnelles d'absence sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :
Mariage du travailleur 3 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint, d'un enfant 3 jours
Accouchement de l'épouse du travailleur 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour.
Art. 2 — 1° Dans la limite de dix jours ouvrables par an, ces permissions ne sont pas déductibles du congé annuel et sont payées, par maintien de la rémunération pour les travailleurs dont le salaire est stipulé au mois, sur la base des heures effectivement travaillées dans l'établissement pendant la durée de la permission pour les travailleurs dont le salaire est stipulé à l'heure.
2° Au-delà de cette limite des journées d'absence peuvent, sur demande et aux choix du travailleur, soit venir en déduction du congé annuel, soit faire l'objet de permissions exceptionnelles non payées.
3° Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessité un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'accord parties, mais cette prolongation n'est pas rémunérées et les frais entraînés par le déplacement demeurent dans tous les cas à la charge du travailleur.
Art. 3 — 1° En cas de décès et d'accouchement, le travailleur doit informer par écrit son employeur au plus tard dans les quarante huit heures consécutives à la suspension du travail. Dans tous les autres cas, il doit prévenir son employeur au moins soixante-douze heures à l'avance.
2° sous peine de perdre le droit à la rémunération indiquée à l'article 2, le travailleur est tenu de fournir dans les quarante cinq jours suivant l'événement les pièces d'état-civil ou justifications adéquates.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement