Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE V — Dus congés et dus transports.
Art. 96.– (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de son employeur à raison d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif.
(2) Sont assimilées à un mais de service effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.
(3) Pour la détermination du droit au congé sont considérées comme période de service effectif :
les périodes d'indisponibilité pour accident du travail et maladie professionnelle ;
dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les formes prévues à l'article 46 ;
le congé de maternité prévu à l'article 91.
(4) Dans la limite de d'un jour par an des permissions exceptionnelles d'absence payées, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux, touchant son propre foyer. Un décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine les modalités d'application de la présente disposition.
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