Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 70-DF-332 DU 24 Juin 1970 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-LF-16 du 18 Novembre 1968 abrogeant certaines dispositions de l'ordonnance n° 59-100 du 31 Décembre 1959 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le Président de la République Fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961, modifiée et complétée par les lois n° 69-LF-14 du 10 novembre 1969 et 70-LF-1 du 4 mai 1970 ;
Vu la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale;
Vu le loi n° 68-LF-16 du 18 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions de l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
DECRETE :
Art. premier — L'intégration du Fonds commun de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale s'effectue selon les modalités fixées par le présent décret.
Art. 2 — (1) Il est institué une commission a hoc présidée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale ou son représentant, et comprenant :
Membres :
1 administrateur de la caisse désigné par le président du conseil d'administration ;
1 inspecteur d'Etat désigné par le ministre délégué à l'inspection générale de l'Etat ;
Le directeur de l'agent comptable de la Caisse nationale de prévoyance sociale ;
Le directeur du Fonds commun de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le trésorier régional de Yaoundé ou son représentant.
(2) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 3 — La commission est chargée :
d'arrêter au 30 juin 1970 le passif et l'actif du Fonds commun de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment :
la situation financière, telle qu'elle résulte des livres comptables et des divers comptes ;
l'inventaire de tous les bines meubles et immeubles, confronté avec la comptabilité matière ;
l'état des créances et des dettes.
de constater à la même date la situation de l'organisme en ce qui concerne notamment :
le personnel ;
les programmes en cours d'exécution ;
l'évolution des dossiers des prestataires et des pensionnaires du fonds.
Art. 4 — 1. Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire. Ce procès-verbal porte en annexe la liste des dossiers et des archives, l'inventaire du mobilier, l'état du personnel et le dernier bilan du fonds commun.
2. L'intégration du fonds commun au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale a lieu dès la signature du procès-verbal par le président de la commission. Elle doit intervenir au plus tard le 31 juillet 1970.
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