Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 64-DF-163 DU 26 Mai 1964 - FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 64-LF-3 DU 06 Avril 1964 PORTANT REGIME DES SUBSTANCES MINERALES DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN
Le Président de la République Fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 61-OF-2 du 1er octobre 1961 maintenant en vigueur certaines dispositions de caractère législatif ;
Vu la loi n° 64-LF-3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales dans la République fédérale du Cameroun.
Décrète :
Art. premier — Le présent décret fixe les conditions d'application de la loi n° 64-LF-3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales dans la République fédérale du Cameroun, dite loi minière.
Titre I
Généralités
Art. 2 — Tout requérant, tout titulaire d'autorisation de prospection, permis ou concession minière, tout amodiataire ou toute personne à qui est partiellement confié l'usage de droits résultant d'un permis ou d'une concession minière, fait élection de domicile dans la République fédérale du Cameroun et le notifie au ministre chargé des mines.
Au domicile élu sont valablement faites toutes notifications administratives, notamment celles des mises en demeure adressées à l'intéressé ainsi que la signification par tiers de tous les actes de procédure concernant l'application de la loi minière et des textes pris pour son application.
Si l'intéressé n'est ni présent, ni représenté, la notification est reçue en ses bureaux et affichée s'il y a lieu pendant le délai qu'elle comporte par le chef de la circonscription administrative élémentaire dont dépend le domicile élu ; cette autorité dresse procès-verbal des notifications administratives et vise les exploits d'huissiers au nom des tiers.
Art. 3 — Les demandes et autres documents produits par le demandeur sont rédigés en langue française ou anglaise. Les demandes et documents joints sont datés et signés.
Lorsqu'en vertu du présent décret une demande est présentée en plusieurs exemplaires, les documents sont produits en autant d'exemplaires.
L'original d'une demande est établi sur papier timbré, ses annexes, les copies de la demande et des annexes sont établies sur papier libre.
Un demandeur justifie de son identité, de sa qualité et rappelle le domicile élu. Le mandataire d'un demandeur justifie de son identité, de sa qualité, de son domicile et de ses pouvoirs.
Titre ii
Des autorisations de prospection, permis et concessions minières
Chapitre I
Généralités
Art. 4 — Il est interdit aux fonctionnaires et agents de l'administration et aux employés des organismes habilités à procéder à des opérations minières de prendre un intérêt personnel directement ou indirectement dans la prospection, la recherche ou l'exploitation des mines sur le territoire de la République fédérale du Cameroun. Sauf dérogation exceptionnelle, ces interdictions continuent de porter effet à l'encontre des fonctionnaires, agents et employés ayant quitté leur service depuis moins de cinq ans.
Ces prescriptions sont indépendantes des prescriptions analogues prévues par le code pénal.
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