Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 2013-663 du 20 Septembre 2013 accordant une grâce collective.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques,
Vu la Constitution, notamment en son article 49 ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-505 du 25 juillet 2013 ;
Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement,
DECRETE :
Art. premier — Toute personne détenue en exécution d'une condamnation devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse de la totalité de la peine privative de liberté, à l'exclusion des condamnations prononcées pour infractions militaires, violations graves des droits de l'Homme, crimes, vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394 et 395 du Code pénal, associations de malfaiteurs, infractions à la législation des stupéfiants prévues et punies par les articles 1er et 2 de la loi n° 88-686 du 22 juillet 1988, détournement de deniers publics, corruption, attentats aux mœurs, enlèvements d'enfants, évasions, et les recels afférents à ces infractions.
Toutefois, les détenus condamnés pour infractions contre les biens, autres que celles exclues à l'alinéa précédent, commises avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal, ne bénéficient des dispositions du présent décret que sous réserve du remboursement des sommes ou de la restitution préalable desdits biens ou de leur valent
Art. 2 — Les mesures gracieuses prévues au présent décret s'appliquent aux détenus se trouvant dans les conditions ci-dessus qui, ayant exercé des voies de recours, s'en sont désistés dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
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