Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2001/305 du 08 Octobre 2001 fixant l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle de l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n°2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales ;
VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe l'organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle de l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques et des campagnes électorales, ci-après désignée la Commission .
Art. 2 — La Commission est chargée de contrôler l'utilisation des fonds publics alloués aux partis politiques pour concourir aux dépenses couvrant leurs activités permanentes ou celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales.
A ce titre, elle :
est habilitée à vérifier, sur pièces, que l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis politiques est conforme aux fins prévues par la loin° 2000/015 du 19 décembre 2000 susvisée ;
exige éventuellement, dans l'accomplissement de ses missions, tout document financier et comptable nécessaire à la justification des fonds publics alloués ;
peut en cas de nécessité, faire constater les cas de détournements des fonds publics alloués aux partis politiques, conformément à la législation en vigueur.
Art. 3 — (1) Le contrôle effectué par la Commission porte uniquement sur les fonds publics alloués à chaque parti politique concerné.
(2) Chaque parti politique est tenu à cet effet, d'adresser à la Commission dans les soixante jours qui suivent la fin de l'exercice budgétaire, un compte d'emploi des fonds publics reçus, assorti des pièces justificatives.
(3) Le montant des fonds visés à l'alinéa (1) ci-dessus est déterminé pour chaque année budgétaire et/ou chaque consultation électorale, par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'administration territoriale et des finances.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
SECTION I
DE L'ORGANISATION
Art. 4 — (1) La Commission est placée auprès de l'Administration chargée du contrôle supérieur de l'Etat.
(2) Elle est composée ainsi qu'il suit :
Président : - un représentant de l'Administration chargée du contrôle supérieur de l'Etat ;
Membres :
un représentant de la Présidence de la République;
un représentant des Services du Premier Ministre ;
un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ; - un représentant du Ministère chargé des finances ;
un représentant du Ministère chargé de la justice;
quatre (4) représentants du Parlement.
(3) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative. Il en est ainsi notamment des responsables des partis politiques concernés par les travaux de la Commission.
(4) Les membres de la Commission sont désignés par les Administrations auxquelles ils appartiennent ou par le Parlement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement