Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2001/208 du 27 Juillet 2001 portant réorganisation de la Commission Nationale des Frontières.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU le décret n° 85/305 du 07 mars 1985 créant une Commission Nationale des Frontières ;

VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n°98/067 du 28 avril 1998

DECRETE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret réorganise la Commission Nationale des Frontières.

Art. 2 —  (1) La Commission Nationale des Frontières est un organisme consultatif, chargé de formuler des propositions au Gouvernement sur toute question se rapportant à la conception, à la coordination et à la mise en ouvre de la politique nationale des frontières.

A ce titre, elle assure en liaison avec les départements ministériels et les services concernés, toutes études, toutes actions de suivi et de sensibilisation relatives à la définition, à l'effectivité, à la stabilité et à la valorisation des frontières nationales.

(2) Elle est rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION

Art. 3 —  La Commission Nationale des Frontières comprend :

-

un Conseil de Supervision;

-

un Secrétariat Permanent.

SECTION I

DU CONSEIL DE SUPERVISION

Art. 4 —  (1) Le Conseil de Supervision est présidé par le Secrétariat Générai de la Présidence de la République.

(2) Il comprend en outre les membres ci-après :

-

le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ;;

-

le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

-

le Ministre chargé des Relations Extérieures ;

-

le Ministre chargé de la Défense ;

-

le Ministre chargé du Cadastre ;

-

le Ministre chargé des Mines ;

-

le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie ;

-

le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ;

-

le Délégué Général de la Sûreté Nationale ;

-

le Directeur Général de la Recherche Extérieure ;

-

des personnes choisies en raison de leur compétence et de leur expérience dans les questions des frontières.

(3) Tout membre du Gouvernement peut être invité à prendre part aux réunions du Conseil de Supervision en fonction de la conjoncture et des exigences liées à l'exécution des missions indiquées à l'article 2 du présent décret.

(4) Le Secrétaire Permanent visé à l'alinéa I 'F de l'article 6 ci-dessous assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat.

(5) Le Conseil de Supervision se réunit au moins quatre (04) fois par an la fréquence des réunions est à la diligence du Président du Conseil.