Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2001/208 du 27 Juillet 2001 portant réorganisation de la Commission Nationale des Frontières.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU le décret n° 85/305 du 07 mars 1985 créant une Commission Nationale des Frontières ;
VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n°98/067 du 28 avril 1998
DECRETE:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret réorganise la Commission Nationale des Frontières.
Art. 2 — (1) La Commission Nationale des Frontières est un organisme consultatif, chargé de formuler des propositions au Gouvernement sur toute question se rapportant à la conception, à la coordination et à la mise en ouvre de la politique nationale des frontières.
A ce titre, elle assure en liaison avec les départements ministériels et les services concernés, toutes études, toutes actions de suivi et de sensibilisation relatives à la définition, à l'effectivité, à la stabilité et à la valorisation des frontières nationales.
(2) Elle est rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION
Art. 3 — La Commission Nationale des Frontières comprend :
un Conseil de Supervision;
un Secrétariat Permanent.
SECTION I
DU CONSEIL DE SUPERVISION
Art. 4 — (1) Le Conseil de Supervision est présidé par le Secrétariat Générai de la Présidence de la République.
(2) Il comprend en outre les membres ci-après :
le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ;;
le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
le Ministre chargé des Relations Extérieures ;
le Ministre chargé de la Défense ;
le Ministre chargé du Cadastre ;
le Ministre chargé des Mines ;
le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie ;
le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ;
le Délégué Général de la Sûreté Nationale ;
le Directeur Général de la Recherche Extérieure ;
des personnes choisies en raison de leur compétence et de leur expérience dans les questions des frontières.
(3) Tout membre du Gouvernement peut être invité à prendre part aux réunions du Conseil de Supervision en fonction de la conjoncture et des exigences liées à l'exécution des missions indiquées à l'article 2 du présent décret.
(4) Le Secrétaire Permanent visé à l'alinéa I 'F de l'article 6 ci-dessous assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat.
(5) Le Conseil de Supervision se réunit au moins quatre (04) fois par an la fréquence des réunions est à la diligence du Président du Conseil.
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