Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2001/195 DU 25 Juillet 2001 portant création de l'Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense;
VU la loi n°80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des Militaires ;
VU le décret n° 76/3 du 03 janvier 1976 portant modification du décret n° 65/DF/431 du 09 octobre 1965 portant création de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République unie du CAMEROUN modifié par le décret n° 67/DF/508 du 27 novembre 1967
VU le décret n° 2001/177 du 25 JUIL 2001portant organisation du Ministère de la Défense;
VU le décret n° 2001/181 du 25 JUIL 2001 Portant organisation de la Gendarmerie Nationale;
DECRETE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Il est créé à compter de la signature du présent décret, un établissement administratif d'intérêts public dénommé Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun en abrégé et ci-dessous désigné ONACAM.
Art. 2 — 1L'ONACAM est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
2- Il est constitué pour une durée illimitée.
3- Son siège est fixé à Yaoundé.
Art. 3 — L'ONACAM est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Défense. L'ONACAM est apolitique.
Art. 4 — 1L'ONACAM a pour objet de veiller en toutes circonstances, sur les intérêts matériels et moraux des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre de nationalité camerounaise ayant servi soit dans les Forces Armées Nationales, soit dans les Forces Armées Etrangères du fait des institutions antérieures à l'indépendance ou du fait des conventions particulières.
2- Les Anciens Gardes Civiques et les personnels civils ayant servis dans les Forces de Défense peuvent en être membres dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé de la Défense.
3- L'ONACAM délivre une carte à tous ses membres.
4- Les modalités d'application de l'article 4 ci-dessus sont fixés par de textes particuliers.
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