Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2000-893-PM DU 13 Septembre 2000 - FIXANT LE REGIME DES DEPLACEMENTS DES AGENTS PUBLICS CIVILS ET LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS Y AFFERENTS
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 129 (2) ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1 — (1) Le présent décret fixe le régime des déplacements des agents publics civils ainsi que les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais y afférents.
(2) Les déplacements des membres du Gouvernement et assimilés, des personnels militaires des forces armées ainsi que ceux effectués à l'occasion des évacuations sanitaires sont régis par des textes particuliers.
Art. 2 — (1) Pour l'application du présent décret, les agents publics sont classés par groupe, compte tenu de leur fonction, de leur indice, de leur grade et de leur catégorie, suivant les tableaux des annexes I, II, III, IV, V et VI du présent décret.
(2) Il est tenu compte de l'indice de grade ou de la catégorie de l'agent publie s'il lui ouvre droit à un groupe supérieur.
(3) Lorsque les conjoints, tous deux salariés de l'Etat et classés dans des groupes différents voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui qui appartient au groupe le plus élevé.
(4) La famille de l'agent publie, limitée au conjoint et aux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, autorisée à voyager aux frais de l'Administration, bénéficie du même classement que l'agent public.
(5) Les enfants voyageant en avion avec leurs parents ne peuvent bénéficier du passage en première classe que s'ils ont moins de deux (2) ans ; les enfants se déplaçant en avion, non accompagnés de leurs parents voyagent en classe économique.
Art. 3 — (1) Le déplacement officiel de tout agent public ne peut être effectué qu'en vertu d'une demande ou d'une décision de l'autorité compétente. Il donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission pour les déplacements temporaires ou d'un titre de permission, de congé ou d'un acte d'affectation pour les déplacements définitifs.
(2) La feuille de déplacement est établie par l'administration dont relève l'agent public concerné, sur un formulaire délivré par le ministère chargé des finances.
(3) Les feuilles de déplacement et les réquisitions de transport sont détachées d'un registre à souches. Les souches des registres épuisés sont conservées pendant dix (10) ans par les autorités qui en ont fait usage.
(4) Les feuilles de déplacement sont visées par les autorités compétentes au départ et à l'arrivée, dans les différents centres administratifs où le bénéficiaire doit séjourner. Elles doivent être visées par la police des frontières, à la sortie et à l'entrée du territoire national, pour les déplacements à l'étranger.
(5) Les bénéficiaires des feuilles de déplacement doivent s'assurer que toutes les indications réglementaires nécessaires à la constatation du droit à l'indemnité journalière ont été apposées par chaque autorité compétente, notamment l'indication de l'attribution éventuelle du logement et de la nourriture par l'Administration, les heures de départ et d'arrivée. Ils ne peuvent, à défaut de ces indications, être admis à formuler des réclamations en cas de contestation au moment du règlement de leur situation.
(6) L'agent public qui perd sa feuille de déplacement en fait la déclaration à l'autorité compétente qui en délivre une nouvelle portant la mention duplicata et sur laquelle sont retranscrites les indications réglementaires depuis le départ, d'après une déclaration signée du bénéficiaire et sous sa responsabilité.
Art. 4 — (1) l'Administration pourvoit au transport de l'agent public et éventuellement de sa famille et de ses bagages soit par ses propres moyens, soit par voie de réquisition de transport ou de location de véhicule.
(2) Pour le transport par train, les classes auxquelles les agents publics peuvent prétendre sont indiquées en annexe II.
(3) Le transport aérien est réservé à l'intérieur du territoire national, aux agents publics classés aux groupes I et II.
(4) Les déplacements par avion sont effectués en classe économique pour les agents publics.
(5) Toutefois, bénéficient du passage en première classe : les chefs de missions diplomatiques et consulaires, les conseillers techniques, chargés de mission, directeurs et attachés à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême et le Procureur général près ladite Cour, les secrétaires généraux des ministères et assimilés.
Cette dérogation peut être étendue par décision du Président de la République ou du Premier Ministre, selon le cas, à tout agent public en mission spéciale.
Classement des agents publics.
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV.
Conseillers Techniques Chef de Cabinet et Chefs Adjoints aux Chefs de Agents publics
Directeurs, chargés de Divisions des Provinces Service et Chefs de n'occupant
la Mission et Attachés Adjoints Préfectoraux, Bureau de l'Administration pas de poste de
à la Présidence de la sous-préfets et leurs Centrale et assimilés responsabilité.
République et dans Adjoints, Chefs de
les Services du District.
Premier Ministre.
Gouverneurs et Directeurs Adjoints et
Secrétaires assimilés, Sous-directeurs
Généraux de Chefs de Service de
Provinces, Préfets. l'Administration Centrale
et assimilés.
Secrétaires Attachés au Conseil Troisièmes Secrétaires
Généraux des Economique et Social Attachés d'Ambassade
Ministères et et assimilés
assimilés,
Directeurs de
l'Administration
Centrale et assimilés.
Secrétaire Général, Deuxièmes Conseillers
Conseillers d'Ambassade, Premiers et
Techniques, Deuxièmes Secrétaires
chargés de Mission d'Ambassade, Vice-consuls
et Chef de Cabinet et assimilés.
au Conseil
Economique
et Social.
Président et Les Coopérants dont les
Procureurs près fonctions ne donnent
la Cour Suprême. Pas accès à un groupe supérieur.
Ambassadeurs,
Premiers
Conseillers
d'Ambassade,
Consuls Généraux,
Consuls et assimilés.
Indices Indices Indices Indices
Au moins égal et Au moins égal à 530 Au moins égal à 196 et Inférieur à 196
supérieur à 870 et inférieur à 870 inférieur à 530
catégorie Catégories Catégories Catégories
12 11e et 10e 9e et 8e 7e et moins
Annexe II au décret n° 2000/693 du 13 septembre 2000.Classement de voyage (article 4)
Moyen de transport Groupes Classes.
Train I et II 1ère ou wagon lit
III et IV 2ème.
Bateau I 1ère
II 2ème
II et IV 3ème
Avion I selon article 4 1ère
Autres groupes Economique.
Annexe III au décret n° 2000/693 du 13 septembre 2000.Indemnités de pertes d'effet.
Groupes Montants maxima en FCFA.
I 800.000
II 600.000
III 400.000
IV 200.000
Annexe IV au décret n° 2000/693 du 13 septembre 2000.I. Déplacement à l'extérieur du Cameroun, pour les personnels des postes diplomatiques et consulaires.
1° Au départ du Cameroun, bagages transportables par avion uniquement en kilogramme.
Groupes Agent Public Conjoint Par enfant à charge
I 100 20 5
II 80 20 5
III 60 15 5
IV 50 10 5
2° Retour au Cameroun ou mutation à un autre poste diplomatique ou consulaire, la famille a droit à une franchise administrative de 20 kilogrammes par personne et au poids des bagages ci-après en kilogramme, par bateau, par train ou par route :
Groupes Agent Public Conjoint Par enfant à charge
I 3 000 1000 50
II 2 400 700 50
III 1 800 300 50
IV 1 200 100 50
3° Prix du kilogramme de bagages pour déplacements à l'extérieur du Cameroun par bateau, par train ou par route en FCFA :
Pays Afrique Europe sauf Moyen-Orient Amérique Afghanistan
Etats issus et Etats issus Asie et Océanie
De l'Ex-URSS de l'ex-URSS.
Afrique 700 700 840 910 980
Europe
Sauf Etats
Issus de
L'ex-URSS 700 560 700 840 980
Moyen-
Orient 840 700 560 910 980
Amérique
Et Etats
Issus de
L'ex-URSS 910 840 910 560 980
Afghanistan,
Asie et
Océanie 980 980 980 560 560.
II - Déplacement à l'intérieur du Cameroun.
1° Poids de bagages autorisé en kilogrammes à l'occasion des affectations et autres déplacements définitifs par train, car ou autobus.
Groupes Agent Public Conjoint Par enfant à charge
I 2 000 400 20
II 1 600 300 20
III 1 200 200 20
IV 800 100 20
2° Poids de bagages autorisé en kilogramme à l'occasion des congés annuels pour les frais de transport sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires.
Groupes Agent Public Conjoint Par enfant à charge
I 35 20 5
II 30 15 5
III 25 10 5
IV 20 10 5
Annexe V au décret n° 2000/693 du 13 septembre 20001° Indemnité journalière pour frais de déplacement à l'intérieur du territoire national.
Groupes Montant en FCFA
I 40 000
II 25 000
III 15 000
IV 10 000
2° Indemnité journalière pour frais de tournée à l'intérieur de la circonscription territoriale de compétence.
Groupes Montant en FCFA
I 20 000
II 15 000
III 10 000
IV 5 000.
3° Indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de déplacement à l'intérieur de la circonscription territoriale de compétence.
Groupes Montant en FCFA
I 100 000
II 90 000
III 75 000
4° Indemnité journalière pour frais de mission hors du territoire national.
Pays groupes
I II III et IV
Afrique (sauf Afrique du Sud,
du Nord et Gabon) 90 000 75 000 55 000
Afrique du Nord, du Sud, Gabon
et Europe (sauf Autriche et Suisse),
Moyen et Proche-Orient 100 000 90 000 75 000
Asie, Pacifique, Amérique, Océanie,
Suisse et Autriche. 130 000 120 000 100 000
Annexe VI au décret n° 2000-693 du 13 septembre 2000Poids des bagages des stagiaires par bateau ou par train en kilogramme.
1° Stagiaires ayant fait une année académique de formation à l'étranger.
groupes Poids
I 200
II 150
III 125
IV 100
2° Stagiaires ayant fait plus d'une année académique de formation à l'étranger.
groupes Poids
I 400
II 350
III 250
IV 150
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