Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2000/285 DU 12 Octobre 2000 Fixant les taux de l'indemnité journalière et les conditions de déplacement en mission des membres du Gouvernement et assimilés.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
DECRETE:
Art. 1er — Le présent décret fixe les conditions de déplacement en mission des membres du Gouvernement et assimilés et les taux de l'indemnité journalière qui leur est payée à cette occasion.
Art. 2 — (1) Le déplacement officiel des membres du Gouvernement et assimilés est effectué en vertu d'une autorisation du Président de la République pour les missions à l'étranger et du Premier Ministre pour les missions à l'intérieur du territoire national en ce qui concerne les ministres et assimilés placés sous son autorité.
(2) Il donne droit à la délivrance d'un ordre de mission établi au nom de l'intéressé et signé par l'autorité compétente.
(3) L'ordre de mission indique l'objet, la durée et l'itinéraire de la mission.
Art. 3 — (1) Les membres du Gouvernement et assimilés, les délégués généraux, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et toute personne à laquelle l'Etat fournit un billet remboursable par un autre organisme voyagent en première classe.
(2) Les ordres de mission délivrés à cet effet indiquent la classe à laquelle les personnes visées à l'alinéa (1) ci-dessus voyagent. Ces ordres de mission sont revêtus du visa du contrôle budgétaire avant délivrance d'une réquisition de transport.
Art. 4 — Lors de leurs missions officielles, les communications téléphoniques, les télécopies, les télex ou tout autre support de communication en tenant lieu, envoyés par les membres du Gouvernement et Assimilés, pour des besoins de service, peuvent être pris en charge par l'Etat.
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