Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECISION n° CI-2017-312/25-07/CC/SG du 25 Juillet 2017 relative à la requête de la société CORPORATE ELTIE GROUP
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D'IVOIRE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu la requête de la société CORPORATE ELITE GROUP, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 2017, sous le numéro 009/2017 ;
Vu les pièces du dossier ; Ouï le conseiller-rapporteur ;
Considérant que, par la requête susvisée, la société CORPORATE ELITE GROUP, société anonyme, au capital social de 21.000.000 de francs CFA, dont le siège social est situé à Abidjan-Plateau, avenue Chardy, immeuble Alpha 2000, bâtiment BC, la étage, 01 B.P. 4906 Abidjan 01, représentée par son directeur général, M. KOUYO Jean-Claude, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'avocats DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et associés, avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, sise à Cocody les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Las Palmas, concession Sicogi, immeuble L, 2' étage, appartement 139, téléphone : 22 50 46 64, fax : 22 52 61 30, info@dk-avocats.ci. a saisi le Conseil constitutionnel, sur la base de l'article 135 alinéa la de la Constitution, à l'effet de déclarer inconstitutionnels les articles 52 et suivants de l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'aviation civile pour violation des dispositions de l'article 123 de la Constitution, et, entre autres, de dire et juger que lesdits articles sont abrogés et ne peuvent être appliqués dans les instances en cours ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, ladite société explique que dans le cadre d'une instance l'opposant à la Banque Atlantique Côte d'ivoire dite BACI concernant une saisie-vente pratiquée par celle-ci sur un aéronef lui appartenant, en vertu des articles 52 et suivants de l'ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'aviation civile, et en exécution d'un prêt hypothécaire impayé, elle a soulevé, par voie de conclusions, devant le tribunal de Commerce d'Abidjan, appelé à arbitrer le litige, une exception d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance susvisée, en ce que lesdites dispositions doivent s'évincer au profit de celles du titre III de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et ce, par application de l'article 123 de la Constitution disposant que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie » ;
Considérant sur la forme qu'il résulte de l'article 135 alinéa la de la Constitution visé par la requête que : « Tout plaideur peut, par voie d'exception, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction » ;
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